Pour (Proposition de la majorité (Non-entrée en matière)) | 113 |
Contre (Proposition de la minorité Flach (Entrée en matière)) | 71 |
Abstension | 2 |
Excusé / Non votant / Président | 14 |
Pour (Accepte la proposition) | 104 |
Contre (Rejete la proposition) | 86 |
Abstension | 7 |
Excusé / Non votant / Président | 3 |
Pour (Proposition de la majorité) | 173 |
Contre (Proposition de la minorité Barrile (übernommen von Céline Widmer)) | 23 |
Abstension | 1 |
Excusé / Non votant / Président | 3 |
Pour (Proposition de la majorité) | 23 |
Contre (Proposition de la minorité II Silberschmidt) | 120 |
Abstension | 54 |
Excusé / Non votant / Président | 3 |
Pour (Proposition de la majorité (Entrée en matière)) | 98 |
Contre (Proposition de la minorité Marchesi (Non-entrée en matière)) | 93 |
Abstension | 6 |
Excusé / Non votant / Président | 3 |
Pour (Proposition de la majorité) | 114 |
Contre (Proposition de la minorité I Marra (übernommen von Céline Widmer)) | 14 |
Abstension | 69 |
Excusé / Non votant / Président | 3 |
S'agissant du regroupement familial incluant des membres de la famille qui proviennent de pays tiers, les ressortissants et ressortissantes suisses doivent jouir des mêmes droits que les citoyens et citoyennes de l'UE et de l'AELE. Après que son projet de modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration a reçu un accueil globalement positif lors de la consultation, la Commission des institutions politiques du Conseil national l'a adopté à l'intention du Conseil national.
Le projet de loi de la Commission des institutions politiques du Conseil national (CIP-N), qui répond à l'initiative parlementaire déposée par le conseiller national Angelo Barrile (S, ZH) [19.464 n Regroupement familial. Supprimer toute discrimination subie en raison du droit interne] vise à éliminer les discriminations subies par les ressortissants et ressortissantes suisses, par rapport à ceux de l'UE/AELE, pour l'admission des membres étrangers de leur famille en provenance d'État tiers dans le cadre du regroupement familial.
Une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration doit consacrer leur droit à bénéficier du même traitement, sur le plan juridique, que les personnes qui peuvent faire venir en Suisse des membres de leur famille originaires de pays tiers en vertu des règles de l'accord sur la libre circulation des personnes ou de la Convention instituant l'AELE.
Selon le droit en vigueur, les Suissesses et les Suisses ne peuvent faire venir d'un État tiers que leur conjoint et leurs enfants de moins de 18 ans. La modification de loi proposée doit permettre aux Suissesses et aux Suisses de déposer une demande en vue du regroupement familial de tous leurs enfants et de ceux de leur conjoint, ainsi que de celui de leurs ascendants et de ceux de leur conjoint. L'entretien des personnes pour lesquelles la demande est déposée doit être garanti. En outre, elles doivent disposer d'un logement approprié et s'intégrer en Suisse.
Les opposants et opposantes au projet estiment que l'élargissement des possibilités de regroupement familial pour les membres de la famille originaires de pays tiers risque d'augmenter encore le nombre de bénéficiaires de l'aide sociale. Ils considèrent en outre que la modification législative envisagée ne respecte pas les bases constitutionnelles relatives à la gestion de l'immigration énoncées à l'art. 121a Cst.
Le 11 mai 2023, la CIP-N avait approuvé son projet de loi au vote sur l'ensemble par 17 voix contre 7 et 1 abstention. À sa séance du 22 juin 2023, elle a adopté le projet de rapport à l'intention du Parlement et l'a transmis simultanément au Conseil fédéral pour avis. Il est prévu d'inscrire cet objet au programme du Conseil national de la session d'automne 2023.
Le projet et le rapport explicatif sont disponibles à l'adresse suivante :
https ://www.parlament.ch/centers/documents/_layouts/15/DocIdRedir.aspx ?ID=DOCID-53009006-9235
Supprimer la discrimination des citoyens suisses en matière de regroupement familial
L’égalité de traitement en matière de regroupement familial doit être améliorée. À la suite de plusieurs décisions judiciaires, les ressortissants de pays membres de l’UE/AELE bénéficient dans ce domaine de certains avantages par rapport aux citoyens suisses. L’initiative parlementaire 19.464 déposée par Angelo Barrile souhaite supprimer cette différence. Dans son avis du 23 août 2023, le Conseil fédéral recommande d’entrer en matière sur le projet mais demande des clarifications supplémentaires.
L’égalité de traitement demandée était déjà l’objectif du message du Conseil fédéral concernant la création de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration : le Conseil fédéral y expliquait que la réglementation en matière de regroupement familial prévue dans l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) s’appliquait aussi par principe aux Suisses. La coexistence de réglementations différentes résulte de décisions de principe concernant l’ALCP rendues par la Cour de justice de l’Union européenne et par le Tribunal fédéral.
La Commission des institutions politiques du Conseil national a élaboré un projet de loi dans le but d’améliorer l’égalité de traitement en matière de regroupement familial. Les facilités prévues concernent le regroupement familial des ascendants dont l’entretien est garanti et des descendants âgés de 18 à 21 ans ou dont l’entretien est garanti.
Dans les cas de ce type, il ne sera désormais plus nécessaire que les intéressés disposent déjà d’une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel un accord de libre circulation a été conclu. En outre, le délai prévu pour le regroupement doit être supprimé. L’obligation, pour les membres de la famille, de vivre en ménage commun doit quant à elle être remplacée par la condition d’un logement approprié.
L’octroi d’une autorisation de séjour doit néanmoins pouvoir être liée à la conclusion d’une convention d’intégration. Les personnes concernées doivent en outre justifier des moyens financiers nécessaire à l’entretien.
Dans son avis, le Conseil fédéral recommande au Parlement d’entrer en matière sur le projet, mais de procéder à des clarifications supplémentaires avant de l’adopter. Le Parlement est invité à examiner la question de la constitutionnalité du texte lors de son examen, et notamment de sa compatibilité avec l’art. 121a de la Constitution. Les statistiques pertinentes, notamment celles des autorités cantonales compétentes en matière de regroupement familial, devraient par ailleurs être prises en compte.
Dans son arrêt 2C_196/2009, le Tribunal fédéral s'est inspiré de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Ainsi, le droit au regroupement familial ne dépend plus d'un séjour légal préalable sur le territoire d'un pays de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
En édictant la LEI, le législateur entendait empêcher la discrimination à rebours, c'est-à-dire celle subie par les personnes soumises au droit interne. La législation sur les étrangers ne devait notamment pas désavantager les Suisses et les membres de leur famille de nationalité étrangère par rapport aux citoyens de pays de l'UE ou de l'AELE et à leurs proches.
Le législateur a dès lors ajouté au cours des délibérations deux dispositions dans la LEI (art. 42 al. 2 et 47 al. 2), afin que les membres de la famille d'un ressortissant suisse puissent bénéficier du regroupement familial aux mêmes conditions que les citoyens de pays de l'UE ou de l'AELE. La formulation de l'art. 42, al. 2, LEI reflète toutefois la situation juridique au moment où la loi a été édictée (condition : séjour préalable du membre de la famille dans un État ayant signé un accord avec la Suisse) et elle n'est pas suffisamment ouverte pour répondre aux développements de la jurisprudence relative à l'accord sur la libre circulation des personnes - sans compter que l'égalité de traitement voulue par le législateur n'a jamais été mise en oeuvre de manière conséquente. Il en résulte, de facto, une inégalité de traitement entre les ressortissants suisses et ceux de pays de l'UE ou de l'AELE, qui subsiste encore dix ans après l'arrêt du Tribunal fédéral.
Dans son arrêt du 22 janvier 2010 (2C_135/2009), le Tribunal fédéral indique qu'aucun motif objectif qui justifierait l'inégalité de traitement n'apparaît clairement. Se référant au principe de la séparation des pouvoirs, il rappelle cependant que c'est au législateur de lever cette inégalité. À cet égard, il renvoie à une initiative parlementaire Tschümperlin, qui montre que le législateur était déjà conscient du problème. Puisque le Tribunal fédéral a repris l'arrêt de jurisprudence Metock, c'est au législateur de réexaminer le cadre légal et de le modifier. En ce sens, le Tribunal fédéral a pris ce qu'il convient d'appeler une décision incitative, c'est-à-dire qu'il appartient désormais au législateur de lever l'inégalité de traitement par les adaptations qui s'imposent. Autrement, le Tribunal fédéral risque de corriger lui-même la contradiction par rapport à la Convention européenne des droits de l'homme en se fondant sur son article 14 et sur la primauté du droit international.
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Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 07.05.2025 (23:47)