La pratique judiciaire met en évidence une contradiction structurelle du droit pénal suisse.
Les mesures thérapeutiques institutionnelles (art. 59 CP) visent principalement la réinsertion du condamné dans la société. Cette réinsertion est, par nature, conçue pour se dérouler en Suisse. Or, dans les cas où une expulsion judiciaire obligatoire est prononcée (art. 66a CP), cette finalité devient en grande partie théorique.
En effet, il est pratiquement impossible de préparer une réinsertion sociale en Suisse pour une personne appelée à quitter le territoire national. Dans ces situations, les autorités d’exécution ne peuvent pas se convaincre de la réussite d’une réinsertion, condition pourtant nécessaire à l’octroi d’une libération conditionnelle.
Il en résulte que les personnes concernées restent durablement en exécution de mesure, souvent nettement plus longtemps que les personnes pouvant demeurer en Suisse. Cette situation entraîne plusieurs effets problématiques :
Cette problématique a été clairement identifiée par les autorités judiciaires cantonales. Elles relèvent que la primauté actuelle de la mesure sur l’expulsion empêche, dans les faits, toute issue satisfaisante dans ces cas. La solution consiste à inverser la logique actuelle. Une fois la peine privative de liberté exécutée, l’expulsion devrait en principe être exécutée prioritairement. Il appartiendrait ensuite à l’État de destination de décider, selon son propre droit, de la poursuite d’un éventuel traitement.
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| 16.06.2026 (11:52) | 117 | 71 | 12 | Info |
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Dernière mise à jour des données le 16.06.2026 (19:46)