| Pour (Adopter la motion) | 64 |
| Contre (Rejeter la motion (selon CF)) | 111 |
| Abstension | 14 |
| Excusé / Non votant / Président | 10 |
L’introduction, dans le code de procédure civile (art. 197 ss), de l’obligation pour les parties de procéder à une tentative de conciliation a permis de contenir l’explosion des litiges débouchant sur des procédures judiciaires longues et coûteuses.
En droit administratif (et en particulier en droit de la construction), il n’existe en revanche pas d’obligation générale de type, et les autorités chargées de statuer sur les oppositions et les recours dans le cadre de demandes d’autorisation de construire sont régulièrement submergées par le nombre considérable de procédures qui découlent, de plus en plus souvent, d’une utilisation abusive du doit d’opposition ou de recours, par exemple dans le seul but de retarder le début de la construction. Également problématiques sont les procédures engagées à la suite de demandes d’autorisation de construire manifestement contraires au droit. Dans tous ces cas, la simple obligation pour les parties de se rencontrer en personne devant l’autorité concernée les obligera à confronter leurs arguments et ainsi, peut-être, à régler le litige sans aller plus loin ou à renoncer à leur démarche.
Une telle obligation aura trois avantages : éviter aux autorités judiciaires d’être submergées par un nombre croissant d’affaires, ce qui permettra aussi de réduire les délais de décision ; réduire les obstacles abusifs opposés à des constructions conformes au droit ; enfin, éviter de longues procédures pour des cas manifestement contraires au droit.
Comme pour les autres procédures de demande d’autorisation de construire au sens de l’art. 25, al. 1bis (en zone à bâtir) ou 2 (hors zone à bâtir) LAT, les modalités seront réglées par les cantons.
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Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 18.03.2026 (20:32)