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Objet 25.3744 - Taxe sur le trafic routier traversant la Suisse (art. 82 al. 3 en relation avec l'art. 84 al. 1 Cst.)


L’art. 82, al. 3, Cst. prévoit que l’utilisation des routes publiques est exempte de taxe, mais que l’Assemblée fédérale peut autoriser des exceptions. De plus, l’art. 84, al. 1, Cst. prévoit que la Confédération protège les régions alpines contre les effets négatifs du trafic de transit et qu’elle limite les nuisances qui en découlent afin qu’elles ne portent pas atteinte aux êtres humains, aux animaux, aux plantes ou à leurs espaces vitaux.

 

La taxe va dans le sens de ces dispositions : elle vise à réduire le trafic de transit sans utilité particulière pour notre pays et, par la même occasion, les heures d’embouteillage sur les routes nationales.

 

Le projet est compatible avec les obligations internationales de la Suisse. L’ALCP régit le droit d’entrée, de séjour et de travail des personnes, mais pas le simple transit. L’ATT concerne la libéralisation du transport de marchandises et de voyageurs, mais pas le transport individuel privé. Or, la taxe demandée vise expressément le trafic de transit privé, qui n’entre pas dans le champ d’application de l’ATT, et n’est donc pas contraire au principe de non-discrimination.

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19.03.2026 (16:31) 173 13 13 Info