| Pour (Proposition de la majorité (adopter la motion)) | 152 |
| Contre (Proposition de la minorité Weichelt et du Conseil fédéral (rejeter la motion)) | 28 |
| Abstension | 13 |
| Excusé / Non votant / Président | 7 |
Le droit en vigueur impose aux clubs sportifs d’assurer la totalité de leur personnel contre les accidents dès lors que le revenu annuel d’un seul sportif ou d’un seul entraîneur atteint plus de 10 080 francs, soit deux tiers au plus du montant minimal de la rente de vieillesse annuelle complète de l’AVS selon l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA). Il y a quelques années, les accidents survenus dans le cadre des activités d’un club de sports populaires étaient couramment considérés comme des accidents non professionnels et étaient d’emblée couverts par l’assurance-accidents de l’employeur principal. Pendant longtemps la pratique n’a pas tenu compte du fait que les clubs de sports populaires revêtaient la qualité d’employeur au sens de la LAA dès lors qu’elles offraient la moindre rémunération à des personnes. Ce n’est que récemment qu’une prise de conscience s’est opérée et que les assureurs réclament de plus en plus une application cohérente des règles.
Cette évolution semble compréhensible du point de vue des assureurs, car elle permet de préciser les responsabilités. Dans la pratique toutefois, elle pose des défis considérables aux associations et touche de plein fouet de nombreux clubs de petite ou moyenne taille. La plupart du temps, ces clubs rémunèrent une ou quelques personnes dans un cadre semi-professionnel, l’entraîneur par exemple, et emploient en parallèle de nombreux bénévoles, qui perçoivent une rémunération symbolique pour l’aide qu’ils apportent. Cette contrepartie, d’une valeur de quelques centaines de francs seulement, prend souvent la forme de défraiements forfaitaires, de jetons de présence et d’indemnités versées aux moniteurs Jeunesse et Sport.
Le seuil défini à l’art. 2, al. 1, let. j, OLAA a récemment été augmenté, passant de 2300 francs au nouveau montant indexé que j’ai mentionné. Le Conseil fédéral a procédé à cet ajustement dans le cadre de la modification de l’OLAA, entrée en vigueur le 1er juillet 2024. Cette modification représente une amélioration certaine pour de nombreux clubs de sports populaires. Néanmoins, la reformulation de l’article susmentionné ne permet pas de réaliser l’objectif visant à alléger la charge financière et administrative des clubs. Le manque de nuance de la disposition est choquant. Il suffit en effet qu’une personne dépasse ce montant pour que le club soit obligé d’assurer toutes les personnes qu’ils rémunèrent. De plus, les charges s’accroissent de façon disproportionnée, étant donné que les primes sont souvent des forfaits calculés selon l’échelon de risques le plus élevé, c’est-à-dire sans tenir compte des risques d’accident réels liés à l’activité exercée.
Le Conseil fédéral n’a pas remédié à ce problème lors de la modification d’ordonnance. Il a expliqué dans sa réponse à l’interpellation 24.3712 que les dispositions pertinentes de la LAA ne constituent actuellement pas une base juridique suffisante pour instaurer une différenciation, par exemple en fonction du niveau de rémunération dans un club, raison pour laquelle il n’a pas pu donner suite aux différentes suggestions émises lors de la consultation.
Si cette justification semble compréhensible, elle ne change rien au fait que la situation est à peine viable pour de nombreux clubs. Les primes de l’assurance-accidents représentent une part importante de la masse salariale des clubs sportifs. Pour certains sports à risque, la situation est encore plus grave, car les assurances refusent les demandes de ces clubs, qui sont alors assujettis d’office à des sociétés d’assurance qui pratiquent des prix exorbitants. (Les primes d’assurance-accidents des clubs représentent jusqu’à 50 %, voire plus, des primes d’assurance qu’ils versent, alors que ceux d’un employé de bureau représentent environ un millième de ses primes.)
J’ose espérer que le législateur n’a pas voulu soumettre les clubs sportifs à des contraintes démesurées lorsqu’il a instauré ces mécanismes. Différentes parties ont critiqué ce point lors de la consultation sur l’ordonnance. Aussi bien les cantons que les fédérations sportives ont précisé clairement qu’une différenciation n’était pas juste souhaitable, mais nécessaire et urgente, surtout lorsque l’on sait que l’augmentation globale des coûts et la tendance au recul du bénévolat peuvent menacer l’existence des clubs.
Jusqu’à présent les solutions envisagées visent à adapter les clubs à la nouvelle situation. Seulement elles sont inefficaces. Les tentatives de restructuration dans les clubs créent de nouveaux problèmes qui affaiblissent la sécurité du droit et conduisent à des litiges, soulevant des questions relatives à la location de services, à la pseudo-indépendance ou à la répartition des responsabilités dans un club. Le législateur a meilleur temps d’instaurer une solution pratique qui réponde aux réalités de la société et des clubs sportifs. Une solution différenciée garantit une couverture contre les accidents là où elle est nécessaire et épargne les structures essentiellement composées de bénévoles d’une réglementation superflue et incompatible avec leur fonctionnement.
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Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 17.06.2026 (20:18)