| Pour (Proposition de la majorité (ne pas donner suite)) | 98 |
| Contre (Proposition de la minorité Marti Samira (donner suite)) | 87 |
| Abstension | 8 |
| Excusé / Non votant / Président | 7 |
Conformément à l’art. 16, al. 3, LCA, les exceptions dont dispose l’assureur à l’encontre du preneur d’assurance peuvent également être invoquées à l’encontre de tiers. Cette disposition peut poser problème dans le cas des contrats collectifs, en particulier pour les assurances collectives de personnes conclues par les entreprises, dans la mesure où celles-ci servent souvent à garantir le revenu des travailleurs.
Un exemple à titre d’illustration : un preneur d’assurance (un employeur) est en retard dans le paiement de la prime d’une assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie. Si un travailleur tombe malade, l’assureur est libéré de son obligation de prestation (après avoir fixé un délai de grâce adéquat et après expiration de celui-ci). La personne assurée malade ne reçoit rien.
La jurisprudence accorde certes aux travailleurs le droit de réclamer des dommages-intérêts à l’employeur (OGer ZH LA140017-O/U du 6 août 2014), mais il est peu probable que l’employeur, qui ne dispose pas des fonds nécessaires pour payer la prime, soit en mesure d’honorer la demande de dommages-intérêts du travailleur.
Ce problème peut être résolu par une mesure simple : l’introduction d’une interdiction limitée des exceptions. Si l’assureur ne peut pas opposer d’exceptions au travailleur et qu’il est dès lors tenu de se retourner contre l’employeur pour obtenir des dommages-intérêts, le risque d’insolvabilité de l’employeur sera supporté par l’assureur et non plus par le travailleur.
Cette modification de loi rendrait le statut juridique de la personne assurée comparable à celui d’une personne lésée dans le cadre des assurances responsabilité civile obligatoires.
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Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 29.09.2026 (16:46)