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Objet 25.027 - Code pénal (réforme de la peine privative de liberté à vie). Modification

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 19.02.2025

Peine privative de liberté à vie : le Conseil fédéral propose des changements

La libération conditionnelle d’une peine privative de liberté à vie ne pourra plus être envisagée avant 17 ans d’emprisonnement. Par ailleurs, des règles plus claires en matière d’exécution sont prévues pour les cas où la peine privative de liberté à vie s’accompagne d’un internement. Le Conseil fédéral propose ces modifications du code pénal (CP), demandées par le Parlement, dans son message relatif à la réforme de la peine privative de liberté à vie qu’il a adopté à l’occasion de sa séance du 19 février 2025. 

Dans un rapport paru en novembre 2020, le Conseil fédéral avait conclu qu'il n'était pas nécessaire de prendre des mesures urgentes en matière de peine privative de liberté à vie. Sur mandat du Parlement (motion Caroni 20.4465), il a toutefois ouvert la consultation sur un projet de modification du CP dans le courant de l'été 2023. L'objectif visé par cette modification est de mieux distinguer entre peine privative de liberté à vie, peine privative de liberté de 20 ans et internement.

Suite à l'analyse des résultats de la consultation, le Conseil fédéral a adopté le message lors de sa séance du 19 février 2025. Dans le projet, il prévoit que la libération conditionnelle de la peine privative de liberté à vie ne pourra être envisagée pour la première fois qu'après 17 ans. Aujourd'hui, cette option est permise après 15 ans déjà. En cas de peine privative de liberté de 20 ans, la libération conditionnelle peut être examinée après environ 13,3 ans. Afin de mieux souligner la distinction entre ces deux peines, le moment à partir duquel la libération conditionnelle de la peine privative de liberté à vie peut être examinée sera repoussé.

 

Appliquer les règles de l'internement en cas de peine privative de liberté à vie

Conformément au droit en vigueur, il est possible de condamner quelqu'un à une peine privative de liberté à vie et à un internement. La libération conditionnelle d'une peine privative de liberté à vie est uniquement possible lorsqu'on peut s'attendre à ce que la personne fasse ses preuves en liberté. Si le pronostic est défavorable, la personne continue d'exécuter la peine privative de liberté. Toutefois, puisque la peine doit toujours être exécutée avant l'internement, il se peut que la personne concernée ne soit jamais internée.

Le mode d'exécution d'une peine privative de liberté à vie est très différent de celui de l'internement. C'est pourquoi le Conseil fédéral propose de l'adapter ponctuellement. Les participants à la procédure de consultation ont largement approuvé la proposition. Après avoir subi 25 ans de la peine, la personne pourra être placée dans un établissement spécialisé en matière d'exécution des internements. Après tant d'années, la priorité n'est plus de resocialiser la personne, mais de garantir la protection de la population.


Liste des votes

Date Division Texte soumis Pour Contre Autres
10.09.2025 (09:40) Vote global Code pénal suisse (CP) 131 64 5 Info
10.09.2025 (09:39) Übergangsbestimmung Code pénal suisse (CP) 107 84 9 Info
10.09.2025 (09:38) Entrée en matière Code pénal suisse (CP) 127 65 8 Info