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Objet 24.4134 - Bases légales pour un mécanisme de répartition des recettes fiscales complémentaires provenant de l'imposition minimale prévue par l'OCDE


Les dispositions transitoires relatives à l'art 129a Cst. (Imposition particulière des grands groupes d'entreprises) règlent la répartition de l'impôt complémentaire. Selon cet article, le produit brut revient à raison de 75 % aux cantons auxquels les entités constitutives sont rattachées fiscalement. On en déduit que 25 % reviennent à la Confédération. Par conséquent, la plus grande partie du produit brut de l'impôt complémentaire provenant de l'imposition minimale de l'OCDE est versée à deux cantons. Ainsi, on estime qu'une personne vivant à Soleure, Bâle-Campagne ou dans les Grisons reçoit 800 fois moins qu'une personne vivant dans le canton de Zoug. La péréquation financière ne change guère cette situation. 
Une étude a montré que, si le produit brut était réparti en parts égales entre les canton (50 %) et la Confédération (50 %) et que la redistribution était assortie d'une limite supérieure par habitant, 17 cantons (on ne disposait pas de données valables pour deux d'entre eux) et 7,5 millions de personnes seraient nettement mieux lotis. De plus, les recettes de la Confédération doubleraient : selon les estimations, les recettes supplémentaires s'élèveraient à au moins 500 millions de francs. Avec une limite de 200 francs par personne, une personne vivant à Soleure, à Bâle-Campagne ou dans les Grisons recevrait approximativement 8 fois moins qu'une personne vivant à Zoug. 
Les dispositions transitoires de la Constitution s'appliquent jusqu'à ce qu'elles soient remplacées par une loi, mais au plus tard six ans après leur entrée en vigueur. Compte tenu de la situation financière tendue de la Confédération, il serait raisonnable de revoir la répartition entre les collectivités publiques au profit de la Confédération et de la plupart des cantons et d'accélérer l'adoption d'une loi spéciale. 

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08.09.2025 (18:51) 62 131 7 Info