Pour (Proposition de la majorité (Accepte la motion)) | 175 |
Contre (Proposition de la minorité Mahaim und des Bundesrates (Rejete la motion)) | 21 |
Abstension | 2 |
Excusé / Non votant / Président | 2 |
L’extrait spécial destiné aux particuliers contient les jugements prévoyant une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique ordonnée pour protéger des mineurs, d’autres personnes particulièrement vulnérables ou des patients dans le domaine de la santé. Il vise à mieux protéger contre les délinquants sexuels les groupes de personnes particulièrement vulnérables.
Cette protection reste toutefois insuffisante aujourd’hui, car il s’écoule souvent plusieurs années entre la commission d’une infraction contre l’intégrité sexuelle et sa condamnation définitive par le Tribunal fédéral. Dans ce long intervalle, l’extrait spécial ne donne aucune indication sur le danger que la personne pourrait représenter. Une personne découverte en train d’importuner sexuellement un pensionnaire dans un home perdra par exemple probablement son emploi, mais pourra sans problème postuler ailleurs comme soignant, gérer des camps avec des enfants handicapés ou entrer en contact d’une autre manière avec des victimes potentielles par le biais du travail ou d’une activité bénévole. Ce n’est que des années plus tard que l’extrait spécial contiendra les informations qui auraient pu éviter qu’une telle situation se reproduise. De plus, l’extrait est le plus souvent demandé uniquement au moment de l’embauche, et non en cours de contrat. C’est pourquoi, si l’on veut protéger efficacement les mineurs et les autres personnes particulièrement vulnérables, les faits pertinents devraient y figurer au plus tard lorsque le tribunal prononce une des trois interdictions susmentionnées. Ainsi, on s’assurera que le prévenu ne pourra pas entrer en contact avec d’autres victimes potentielles avant que le jugement du Tribunal fédéral n’entre en force. La protection de la victime doit incontestablement primer la présomption d’innocence, qui continuera dans tous les cas de s’appliquer même après une condamnation en première instance.
Il est en particulier important que le jugement figure sur l’extrait dans les cas où, en première instance, seule la quotité de la peine est contestée, et non la culpabilité.
À la rigueur, il pourrait être envisageable que ce genre d’informations, sur l’extrait spécial, ne soit accessible que pour un cercle de personnes restreint.
2025 - Olivier Kaluzny - Tous droits réservés - Site non officiel
Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 26.09.2025 (23:47)