Le droit en vigueur (art. 44, al. 2, LAMal, sous réserve de l’art. 45 LAMal) ne permet certes pas de contraindre un fournisseur de prestations médicales à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins (ATF 133 V 218, consid. 7.1), mais un fournisseur de prestations ne peut pas non plus choisir librement selon les cas s’il veut ou non pratiquer à la charge de celle-ci et il ne peut pas non plus se récuser (refuser de fournir des prestations conformément à la LAMal) pour tel ou tel assureur (cf. Gebhard Eugster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, Zurich, 2018, art. 44 ch. 8). Actuellement, le fournisseur de prestations doit au surplus annoncer au préalable aux autorités qu’il entend se récuser. Ces obstacles empêchent par exemple un médecin de famille de traiter au besoin à titre privé et sans bureaucratie des patients à leurs frais. Les traitements médicaux aux frais des patients allégeraient efficacement et rapidement les primes et la charge pesant sur les organismes publics responsables des hôpitaux (par ex. les urgences surchargées des hôpitaux publics).
| Date | Division | Texte soumis | Pour | Contre | Autres | |
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| 29.04.2026 (17:24) | 63 | 126 | 11 | Info |
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Dernière mise à jour des données le 29.04.2026 (23:47)