La FINMA a un statut particulier par rapport aux autres unités de l’administration : ses possibilités de sanction contre les personnes soumises à sa surveillance, qui sont déjà étendues, ont un caractère pénal ou similaire au droit pénal. Les procédures qu’elle engage pour faire appliquer le droit (enforcement) relèvent cependant du droit de procédure administrative. L’obligation de collaborer prévue dans le droit de procédure administrative se heurte dès lors au droit de ne pas s’auto-incriminer (principe du nemo tenetur) garanti par le droit pénal. Ce conflit dialectique inhérent aux procédures administratives, notamment celles de la FINMA, est reconnu et discuté dans le rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et dans le rapport de 2018 établi en exécution du postulat 18.4100 de la CIP-N.
Puisque le Conseil fédéral reconnaît le problème et que la situation juridique repose uniquement sur des considérations tirées de cas spécifiques, il semble nécessaire que le Conseil fédéral réexamine la compétence de la FINMA et l’opportunité de prendre des mesures telles que celles analysées dans le rapport sur la stabilité des banques et qu’il apporte une solution qui garantisse l’état de droit.
Date | Division | Texte soumis | Pour | Contre | Autres | |
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04.06.2025 (12:23) | 192 | 0 | 8 | Info |
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Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 05.06.2025 (23:46)