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Objet 24.3719 - Asile. Renforcer l'efficacité de la justice en communiquant les jugements par oral


En 2023, le TAF a liquidé 4000 recours en matière d'asile. Environ la moitié d'entre eux n'ont pas été traités par un collège de trois juges, composition ordinaire, mais par un juge unique avec approbation d'un deuxième juge (voir rapport de gestion du TAF 2023), ce qui va dans le sens de la loi puisque 90 % des quelque 2000 recours étaient « manifestement infondés » au sens de l'art. 111, let. e, LAsi. Les jugements ne sont dès lors motivés que « sommairement » (art. 111a, al. 2, LAsi). Ces recours qui n'ont aucune chance mobilisent quand même beaucoup de ressources, car un jugement de généralement plus de 10 pages doit être rédigé pour chacun d'entre eux. Aucune base légale ne permet au TAF de régler des procédures en communiquant et en motivant les jugements par oral. En revanche, des tribunaux cantonaux - administratifs, civils comme pénaux - peuvent, grâce à cette option, liquider de nombreux cas de manière rapide et sans bureaucratie excessive. Cette manière de faire permettrait d'accélérer la justice dans le domaine de l'asile, qui d'année en année n'arrive pas à résorber les plus de 2000 cas qu'elle a en suspens.

Les avocats expliquent que certains de leurs clients ne lisent même pas les jugements rendus. En outre, si un juge veut avoir un impact, il doit rendre son jugement de manière orale, ce qui se fait d'ailleurs régulièrement dans la justice pénale. Dans le domaine de l'asile, il est d'autant plus aberrant de rendre des jugements écrits que très peu de requérants ont les connaissances linguistiques suffisantes pour les comprendre.

La reddition des jugements par oral permettrait d'améliorer l'accès à la justice. Cela pourrait se faire dans les centres fédéraux d'asile, puisque des interprètes sont déjà sur place. Toujours pour renforcer l'efficacité, il serait bon, en cas de communication et de motivation par oral, de renoncer à une motivation écrite, sauf si celle-ci est demandée dans le délai imparti. C'est ce qui est prévu notamment dans les procédures civiles et pénales (art. 239 CPC et art. 82 CPP) et dans certaines procédures administratives cantonales (voir par ex. art. 29, al. 2, en relation avec l'art. 80, al. 2, LPJA/VS et art. 84a LPJA/BE).

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25.09.2025 (18:48) 88 99 12 Info