Depuis l'introduction de l'article 492 al. 2 du Code des obligations en 1941, les exigences de forme pour les contrats de cautionnement n'ont pas été mises à jour pour refléter les évolutions économiques, sociales et technologiques.
Actuellement, la forme authentique est requise pour la déclaration de cautionnement lorsqu'une personne physique est impliquée, sauf si le montant ne dépasse pas 2'000 francs. Ce seuil, fixé en 1941, est devenu désuet en raison de l'inflation. De plus, les pratiques modernes de conclusion de contrats, y compris l'utilisation de signatures électroniques, ne sont pas prises en compte par cette législation.
En outre, le cautionnement n’est possible que moyennant l’autorisation du conjoint, sauf en cas de séparation de corps. Ainsi, même après une séparation longue et définitive, nonobstant la liquidation d’un régime matrimonial, un époux ne peut conclure de cautionnement sans l’accord de son conjoint. Ce reliquat d’une époque où les époux n’étaient pas placés sur un pied d’égalité cause aujourd’hui davantage de complications qu’il ne protège les parties.
Ces règles strictes et désuètes entraînent des conséquences fâcheuses. Notamment dans le domaine du droit du bail, les parties recourent de plus en plus au contrat de colocation pour contourner les règles du cautionnement, impliquant des contrats dont la légalité est douteuse et causant également des problèmes parfois importants concernant les résiliations des baux.
Plus de 80 ans après son entrée en vigueur, une révision complète du contrat de cautionnement s’impose pour assurer que nos institutions juridiques restent en phase avec leur époque.
Date | Division | Texte soumis | Pour | Contre | Autres | |
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10.06.2025 (18:51) | 40 | 150 | 10 | Info |
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Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 13.06.2025 (15:31)