Le SEM ne cesse d’élargir la notion de réfugié. L’art. 3, al. 1, LAsi reconnaît comme réfugié toute personne qui, dans son État d’origine ou dans le pays de sa dernière résidence, est exposée à de sérieux préjudices ou craint à juste titre de l’être en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques. L’al. 2 explique ce qu’il faut comprendre par préjudices sérieux. Sont notamment considérées comme tels la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable.
Si le critère de la pression psychique n’est pas appliqué avec retenue, les discriminations à l’encontre des femmes dans les sociétés patriarcales, par exemple, peuvent conduire à un taux d’octroi de l’asile très élevé. C’est exactement ce qui s’est passé avec le changement de pratique du SEM concernant les demandes d’asile des femmes afghanes : du jour au lendemain le taux d’octroi est passé de 36 % à 98 %. Dans ce cas précis, il est évident que la ligne à partir de laquelle la pression psychique est jugée insupportable a été fortement abaissée. Si une simple discrimination en raison du sexe suffit pour faire valoir une pression insupportable, les ressortissantes de nombreux autres États discriminant les femmes pour des raisons religieuses pourront elles aussi obtenir l’asile chez nous.
Selon la jurisprudence, l’asile ne peut être octroyé qu’en présence d’un préjudice d’une certaine gravité. Une discrimination en raison du sexe ne constitue pas en soi une persécution valable en droit de réfugiés (voir aussi JICRA 2006/32 consid. 8.7.3). La différence entre la discrimination et la persécution au sens du droit des réfugiés réside dans l’intensité de l’atteinte (ibid.). Lorsque le Tribunal administratif fédéral a admis l’existence d’une persécution à l’égard des femmes en Somalie, il a exigé comme critères non seulement l’appartenance au sexe féminin, mais également une persécution en raison de l’appartenance à un clan minoritaire, le déplacement interne et l’absence de protection de la part d’un homme adulte de la famille (voir ATAF 2014/2024/27 consid. 6.6). Le Tribunal administratif fédéral a déclaré à plusieurs reprises que la barre était placée très haut en matière de poursuite collective. Ce niveau d’exigence ne se reflète toutefois pas dans la pratique du SEM. D’où la nécessité de modifier la loi.
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10.06.2025 (18:50) | 64 | 125 | 11 | Info |
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Dernière mise à jour des données le 13.06.2025 (15:46)