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Objet 24.3504 - Sauvegarde des données susceptibles de disparaître après une mise sous scellés


Il arrive régulièrement, lors de procédures pénales, que d’importantes quantités de données soient mises en sûreté par le séquestre de supports contenant des données sauvegardées localement (tels que téléphones mobiles, tablettes ou ordinateurs portables) ou que des données soient sauvegardées directement (par ex. à partir d’un serveur, d’un nuage ou d’un compte webmail). Or, lorsque le prévenu demande la mise sous scellés des appareils ou des données, la question se pose de savoir si les autorités de poursuite pénale ont encore le droit de sauvegarder provisoirement les données (par ex. sous la forme d’une copie-miroir) en attendant que le tribunal des mesures de contrainte statue sur la levée des scellés. La poursuite pénale peut en effet être mise en péril si les données (volatiles) susceptibles de disparaître ne sont pas provisoirement sauvegardées. Des données risquent d’être perdues, notamment parce qu’il existe, parmi les réglages proposés par les services de messageries instantanées, la possibilité de prévoir la suppression des messages au terme d’un délai donné. Les données de localisation sont, quant à elles, supprimées en règle générale au bout de quelques jours déjà, alors que les données d’accès à des comptes en ligne ne sont enregistrées que localement et pour une durée déterminée. Des données peuvent également être supprimées à distance si, jusqu’à la décision relative à la levée des scellés, les autorités n’ont pas accès au mot de passe de l’application. Cette situation est problématique pour les autorités de poursuite pénale.

 

Le Tribunal fédéral (TF) a récemment rendu un arrêt (ATF 148 IV 221) concernant précisément ce problème. Son examen n’a toutefois porté que sur la question de savoir si la démarche adoptée avait été, dans le cas concret, conforme au droit fédéral. Il est parvenu à la conclusion que cela n’avait pas été le cas, parce que la police et le ministère public n’ont pas le droit, après une mise sous scellés, d’utiliser ou de manipuler les données concernées. Pour sauvegarder des données susceptibles de disparaître, il faut, le cas échéant, s’adresser au tribunal des mesures de contrainte. Cet arrêt du TF ne constitue toutefois pas une base juridique suffisante pour déterminer, dans un tel cas, quelle serait la démarche correcte du point de vue de l’État de droit.

 

Si les bases légales sont insuffisantes, le risque existe que des procédures d’instruction fondées sur des données sauvegardées à titre provisoire soient par la suite qualifiées d’inexploitables par le tribunal chargé de statuer sur le fond. Un tel risque procédural doit être évité, tout particulièrement pour les affaires importantes, complexes et transfrontalières.

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