La CEDH et la Cour EDH sont en soi des institutions précieuses sous l’angle de l’état de droit. Mais l’arrêt que la Cour EDH a rendu le 9 avril 2024 suite au recours introduit par l’association des « Aînées pour la protection du climat » a montré à quel point cette institution s’est éloignée de plusieurs principes pourtant affirmés par la CEDH. Elle a ainsi admis notamment le recours d’une association sans but lucratif alors même que celui-ci est exclu par l’art. 34 CEDH. De même, elle a vu dans l’art. 8 CEDH un droit justiciable à la protection du climat qui pourtant n’y figure pas et dont les États parties n’avaient pas voulu. La Cour EDH juge également l’action de la Suisse à la lumière de conventions (notamment l’Accord de Paris) dont le contrôle est expressément soustrait à sa compétence (cf. art. 32 CEDH). La Cour EDH ignore enfin le préambule de la CEDH, renforcé par le protocole n°15, qui dispose que la Cour EDH doit respecter la marge d’appréciation légitime des États parties.
Cette jurisprudence extensive et envahissante nuit à l’image du système européen des droits de l’homme. Aussi le Conseil fédéral devrait-il, d’entente avec les autres États parties, promouvoir des mesures qui rappellent la Cour EDH à sa mission première, en commençant par négocier avec ces États un nouveau protocole (le n°17) qui fixe à l’institution des garde-fous clairs. À défaut, la Cour EDH risquera de perdre son atout le plus précieux : son crédit.
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05.05.2025 (16:17) | 122 | 71 | 7 | Info |
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Dernière mise à jour des données le 07.05.2025 (23:47)