Pour (Proposition de la majorité (Annahme der geänderten Motion)) | 120 |
Contre (Proposition de la minorité Marti Samira (Annahme der ursprünglichen Motion)) | 72 |
Abstension | 0 |
Excusé / Non votant / Président | 8 |
Pour (Proposition de la majorité und des Bundesrates (Annahme der geänderten Motion)) | 94 |
Contre (Proposition de la minorité Marti Samira (Annahme der Motion in der ursprüngflichen Fassung)) | 97 |
Abstension | 0 |
Excusé / Non votant / Président | 8 |
Dans une communication de septembre 2023 (C-02/2023), la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle a établi qu'une rémunération des avoirs de vieillesse supérieure à 1,75 % est une amélioration des prestations. Il en résulte que dans de nombreux cas, les assurés ne peuvent profiter que d'un taux d'intérêt de 1,75 %, même si la performance de l'institution de prévoyance est bonne et qu'il n'y a aucun risque de rémunération irresponsablement élevée. Cette disposition vise toutefois à éviter que les institutions de prévoyance accordent des taux d'intérêt élevés pour attirer de nouvelles entreprises et mettent ainsi en péril leur sécurité financière. Mais cette restriction ne s'applique pas aux institutions de prévoyance propres à une entreprise, aux institutions d’associations professionnelles et aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière (institutions de prévoyance de groupe) parce qu'elles ne sont pas en concurrence avec d'autres caisses de pensions.
Les employeurs affiliés à ces institutions sont par ailleurs plus circonspects : ils sont directement responsables si un assainissement s'impose et doivent alors injecter des fonds.
Ces arguments valent cependant aussi pour les caisses de pensions fondées par une collectivité publique (institutions de prévoyance de droit public). Celles-ci devraient donc aussi être exclues du champ d'application de l'art. 46 OPP 2, afin d'éviter une inégalité de traitement. Dans ce cas, les employeurs affiliés (collectivités publiques) ont aussi tout intérêt à éviter que leur institution de prévoyance connaisse des difficultés financières, d'autant plus que la majorité des assurés sont assurés de par la loi ou par décret.
Il en va de même lorsque tous les représentants des employeurs dans l'organe suprême sont désignés par une corporation de droit public ou que tous les employeurs affiliés assument des tâches publiques de la corporation. La sécurité financière est alors la priorité absolue. De plus, contrairement à d'autres institutions de prévoyance collectives ou communes, ces institutions de prévoyance de droit public ne sont pas en concurrence. Il n'y a donc pas de raison justifiant que les institutions de prévoyance de droit public soient désavantagées par rapport aux institutions de groupe ou aux caisses de pensions d'entreprise d'employeurs privés.
Les institutions de prévoyance de droit public poursuivent fréquemment des objectifs en matière de prestations qui exigent une rémunération constante. Si ces taux d'intérêt ne pouvaient plus être garantis en raison de restrictions réglementaires, il faudrait augmenter les cotisations, ce qui n'est pas dans l'intérêt des travailleurs ni des pouvoirs publics.
2025 - Olivier Kaluzny - Tous droits réservés - Site non officiel
Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 26.09.2025 (23:47)