De plus en plus souvent, des jeunes animés par une grande rage criminelle commettent des infractions graves. Or, la population peine à comprendre pourquoi de tels actes sont jugés de manière aussi clémente. Ainsi, en avril 2023, le Tribunal fédéral a confirmé un jugement contre un délinquant de 17 ans qui avait frappé et rendu invalide un homme âgé dans un parc zurichois. L’auteur a été condamné à une peine privative de liberté avec sursis de 4 mois.
Un autre acte choquant s’est produit le 2 mars 2024 à Zurich : un jeune musulman de 15 ans, titulaire d’un passeport suisse et se réclamant de l’organisation terroriste État islamique, a mis la vie d’un concitoyen juif en danger en le poignardant avec un couteau. Le droit pénal des mineurs ne permet de punir ce crime que d’une peine privative de liberté d’un an au maximum, ce que les experts critiquent également. Il est urgent de prévoir dans le droit pénal des mineurs des peines proportionnées pour les infractions graves, en particulier pour les mineurs qui ont épuisé toutes les solutions du système et qui refusent de coopérer. Dans de tels cas, le droit pénal des mineurs doit pouvoir apporter une réponse crédible, notamment pour exercer un effet préventif.
Or, actuellement, il n’est pas en mesure de le faire, pas plus que sa révision en cours. En effet, il établit une stricte distinction entre les auteurs de moins de 18 ans et ceux de plus de 18 ans sans tenir compte de la gravité de l’infraction et de la rage criminelle de l’auteur. Pour les jeunes à partir de 16 ans, notre droit pénal des mineurs (art. 25) prévoit une privation de liberté maximale de 4 ans, contre 10 ans dans le droit allemand, par exemple. Enfin, même les auteurs de crimes de violence se voient parfois accorder simplement des peines avec sursis.
Si le délinquant ne coopère pas lorsqu’il est placé dans un établissement pénitentiaire (foyer), il doit être possible de le placer en prison. De même, l’auteur doit pouvoir être jugé selon le droit pénal des adultes dans les cas particulièrement graves (assassinat). Enfin, il doit être possible de prendre des mesures en vertu des art. 59 et 64 du code pénal et de prononcer une expulsion en cas d’infractions violentes particulièrement graves et terroristes.
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05.05.2025 (18:50) | 95 | 94 | 11 | Info |
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Dernière mise à jour des données le 07.05.2025 (23:47)