| Pour (Adopter la motion) | 95 |
| Contre (Rejeter la motion) | 86 |
| Abstension | 7 |
| Excusé / Non votant / Président | 11 |
La conformité du logement de l’agriculteur est réglée en détail par l’art. 34 al. 3 et 4 OAT.
La jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 1C_227/2014 ; 1C_167/2007) a restreint la création de logements pour l'agriculteur uniquement si la gestion de l'exploitation n'était pas possible depuis la zone à bâtir. Concrètement, les cantons ont mis en place diverses directives. Ainsi, un logement est autorisé pour l'agriculteur, par exemple si celui-ci détient du bétail et qu'il doit demeurer sur place pour la surveillance du bétail. Par ailleurs, si une zone à bâtir existe à une certaine distance (à Fribourg 700m par la route), l'agriculteur doit alors se loger dans la zone à bâtir à proximité, indépendamment du fait que celle-ci comprenne ou non des logements disponibles... Cette situation n'est pas satisfaisante. Elle pousse des agriculteurs à trouver des logements parfois loin de leurs fermes puisque des demandes de permis de construire pour un logement sur leur ferme sont refusées.
La ferme ne nécessite pas uniquement une surveillance pour les animaux mais également une surveillance générale des installations, comme cela est par exemple le cas dans les zones artisanales où régulièrement des « logements de gardiennage » sont autorisés. En effet, une ferme sans personne sur place est aussi régulièrement, notamment dans les zones frontalières de la Suisse, sujette à des vols. Enfin, du moment qu'une zone est urbanisée par la construction de bâtiments agricoles, l'existence ou non d'une unité de logement à cet endroit ne crée pas de nuisances complémentaires et insurmontables.
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Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 19.03.2026 (23:02)