Les mandants sont de plus en plus nombreux à exiger une garantie d’exécution abstraite : l’entrepreneur dépose une somme d’argent en garantie auprès d’un garant (banque ou assurance). Si le mandant estime que l’entrepreneur n’a pas fourni la prestation convenue, il s’adresse au garant pour lui demander de lui verser la somme concernée. Cette situation est choquante à plus d’un titre :
1. La garantie doit être versée sur simple demande, le mandant n’ayant pas à démontrer que la prestation n’a pas été fournie. L’acheteur n’a même pas à indiquer quel est le manquement incriminé. L’entrepreneur n’étant même pas informé, il ne peut pas se défendre immédiatement. C’est dire que le risque d’abus est important.
2. Les montants en cause s’élèvent le plus souvent à plusieurs dizaines ou même centaines de milliers de francs. Si cet argent est réclamé de manière injustifiée, une PME peut rapidement rencontrer des problèmes de trésorerie et même risquer la faillite.
3. La durée de la garantie ne connaît pas de limite raisonnable, au point qu’il peut arriver qu’un mandant demande le versement de la garantie dix ans après la réception de l’ouvrage. Les garanties pour défaut abstraites, notamment, sont en contradiction avec la norme SIA 118, qui constitue un règlement équilibré, et fragilisent de plus en plus la situation juridique des entrepreneurs.
4. Poussé à ester en justice, l’entrepreneur doit tenter de récupérer son argent par la voie judiciaire en démontrant que le manquement allégué n’a pas de réalité, ce qui est pratiquement impossible.
Date | Division | Texte soumis | Pour | Contre | Autres | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2024 (12:41) | 128 | 63 | 9 | Info |
2025 - Olivier Kaluzny - Tous droits réservés - Site non officiel
Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 07.05.2025 (23:47)