Les tombolas sont les loteries pour lesquelles la Confédération donne le cadre le plus souple. Elle laisse une grande latitude aux cantons pour les régler (voir art. 41, al. 2, LJAr). Dans sa réponse à l’heure à des questions 23.7018, le Conseil fédéral précise qu’en matière de tombolas, les dispositions légales doivent garantir que les bénéfices sont effectivement versés aux associations organisatrices et non à d’autres acteurs ne poursuivant aucun but d’utilité publique. Il reconnaît en outre, dans sa réponse à l’heure des questions 23.7031, l’importance des tombolas pour le financement des associations d’utilité publique. Personne ne semble donc contester que les tombolas doivent aider les associations à tourner financièrement.
Outre les différentes réglementations cantonales, il est problématique qu’il y ait un flou juridique quant à la question de savoir quand les bons sont considérés comme des lots en nature. Or, il est regrettable que, malgré ce flou, l’autorité de surveillance des jeux d’argent ait déclaré aux cantons que les bons n’étaient pas autorisés dans les tombolas.
Récemment, le Conseil fédéral a toutefois dit que la LJAr pourrait être soumise à une évaluation (réponse à la question 23.7031). Si cette évaluation devait s’y prêter, on pourrait également examiner la question des petits jeux. Plusieurs cantons ont fait savoir que, dans l’intérêt des associations, il faudrait réviser la loi, et non uniquement mener une évaluation. Ce sont manifestement les différentes réglementations cantonales d’exécution ainsi que le problème d’interprétation susmentionné qui ont conduit à une surréglementation, laquelle ne saurait correspondre à la volonté du législateur.
Date | Division | Texte soumis | Pour | Contre | Autres | |
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12.09.2024 (12:40) | 107 | 74 | 19 | Info |
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Dernière mise à jour des données le 07.05.2025 (23:47)