Voir tous les objets
Voici la page d'un objet parlementaire, vous y trouvez une rapide description, pour plus d'information sur le site officiel du parlement, vous pouvez cliquer sur le numéro ci-dessous (Curia Vista)
Plus bas vous retrouvez la liste de tous les votes sur cet objet.

Objet 23.3963 - Surveillance exercée sur les procureures et procureurs extraordinaires de la Confédération nommés par l'AS-MPC


Ce postulat s’inscrit dans le cadre des investigations menées par les Commissions de gestion des Chambres fédérales (CdG) sur la tentative de chantage à l’encontre du conseiller fédéral Alain Berset. Dans ce contexte, des informations avaient fuité des dossiers de procédure pénale. Le 17 septembre 2021, le MPC a déposé une plainte pénale contre inconnu pour violation du secret de fonction. Une indiscrétion en provenance du MPC n’ayant pu être exclue, l’AS-MPC a nommé le 27 octobre 2021 un procureur extraordinaire chargé d’enquêter sur une possible violation du secret de fonction.

Le procureur extraordinaire a mis un terme à la procédure le 30 janvier 2022. Il a considéré qu’en vertu de l’art. 67 de la loi sur l’organisation des autorités pénales[1], il s’agissait uniquement de vérifier si l’indiscrétion avait été commise par un procureur ou une procureure de la Confédération, raison pour laquelle les investigations ont été limitées à cela. Ayant estimé cette hypothèse invraisemblable au terme de ses investigations, le procureur extraordinaire a classé la procédure. L’AS-MPC et les CdG sont parvenues à la conclusion que ce classement n’était pas satisfaisant et qu’il s’expliquait en premier lieu par la mauvaise interprétation que le procureur extraordinaire avait faite de l’art. 67 LOAP. 

Selon le droit en vigueur, l’ordonnance de classement ne pouvait pas faire l’objet d'un recours, car l’AS-MPC n’avait pas la qualité de partie et n’était pas lésée. De l’avis de l’AS-MPC, le conseiller fédéral Berset n’avait pas non plus la qualité de partie dans la procédure engagée pour violation du secret de fonction et ne pouvait donc pas recourir contre l’ordonnance de classement. L’AS-MPC a précisé qu’elle n’avait pas compétence pour donner des instructions à un procureur extraordinaire nommé par elle en ce qui concerne l’activité de ce dernier. Elle a expliqué que les procureurs extraordinaires qu’elle nomme sont indépendants de l’AS-MPC et que l’AS-MPC n’est pas un parquet général. En revanche, les procureurs extraordinaires nommés par le MPC doivent faire régulièrement rapport à ce dernier. Ils doivent également faire approuver leurs ordonnances de classement par le procureur général de la Confédération.

Il en ressort que les compétences des procureurs et procureures extraordinaires et aussi celles de surveillance diffèrent selon qu’ils ont été nommés par l’AS-MPC ou par le MPC. Les CdG parviennent à la conclusion que cette distinction ne se justifie pas objectivement et qu’elle doit être éliminée.

 

[1] Loi du 19.3.2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (loi sur l’organisation des autorités pénales, LOAP ; RS 173.71)

Liste des votes

Date Division Texte soumis Pour Contre Autres
27.09.2023 (18:59) 158 0 42 Info