Pour (Proposition de la majorité und des Bundesrates (Accepte la motion)) | 96 |
Contre (Proposition de la minorité Pamini (Rejete la motion)) | 88 |
Abstension | 2 |
Excusé / Non votant / Président | 14 |
L’article 4b, alinéa 1, première phrase, LHID dispose qu’en cas de transfert, à l’intérieur de la Suisse, du domicile au regard du droit fiscal, les conditions de l’assujettissement à raison du rattachement personnel sont remplies pour la période fiscale en cours dans le canton où le contribuable est domicilié à la fin de cette période.
Cela signifie que si un changement de domicile intervient au 30 décembre de l’année en cours, les impôts sont acquittés dans le nouveau canton de domicile, alors même que le contribuable a été utilisé précédemment pendant 364 jours les infrastructures et les services du canton qu’il vient de quitter.
S’agissant des impôts ordinaires, cette solution est sans nul doute rationnelle du point de vue administratif, même si dans le cas de figure précité, cela revient à éluder le but même de l’impôt (qui est de permettre le financement des services et infrastructures publics fournis au lieu de domicile). Et cette solution se justifie d’autant plus qu’à long terme, les pertes dues aux départs et les gains dus aux arrivées s’équilibrent plus ou moins.
Le législateur a toutefois prévu à l’article 4b, alinéa 1, deuxième phrase, une exception pour les prestations en capital visées à l’article 11, alinéa 3, LHID (soit les prestations en capital provenant des institutions de prévoyance et les sommes versées ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d’atteinte durable à la santé), qui sont imposables dans le canton où le contribuable est domicilié au moment de leur échéance.
On le voit : les gains de loterie ou de jeux de hasard sont absents de l’énumération qui figure à l’article 11, alinéa 3, LHID. Cela n’est guère compréhensible aujourd’hui et ne peut sans doute s’expliquer que par des raisons historiques. Le Conseil fédéral a en effet adopté le 25 mai 1983 le message relatif à la LHID, et le Parlement a adopté cette même LHID au vote final le 14 décembre 1990. Or, à l’époque, les millionnaires du loto étaient extrêmement rares et les gains étaient très inférieurs à 10 millions de francs. Aussi les recettes fiscales pour la commune, le canton et la Confédération se situaient elles dans le meilleur des cas dans une fourchette très basse à six chiffres. Car à l’époque, il n’était pas encore possible de remporter des jackpots spectaculaires de plusieurs dizaines de millions de francs, avec des recettes fiscales en rapport pour les communes et les cantons.
Ainsi, si un gagnant remporte un gain de loterie ou de jeu de hasard le 2 janvier et qu’il déménage le 30 décembre de la même année, le gain sera imposé à son nouveau domicile. Dans certains cas particulièrement spectaculaires et donc il est vrai rares, il peut en résulter un manque à gagner fiscal de plusieurs dizaines de millions pour la commune et le canton, alors même que les services et infrastructures de ce dernier ont été utilisés pendant 364 jours.
La logique fiscale voudrait que les prestations en capital soient toutes soumises à la règle spéciale qui prévoit l’imposition au domicile fiscal au moment de l’échéance. Cela ne poserait pas non plus de problème particulier sur le plan administratif, les gros gains de loterie et de jeux de hasard étant considérablement plus rares que les versements énumérés à l’article 11, alinéa 3.
Il suffit donc de modifier la LHID à la marge pour mettre fin à une situation choquante.
2025 - Olivier Kaluzny - Tous droits réservés - Site non officiel
Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 07.05.2025 (23:47)