| Pour (Proposition de la majorité (classer l'initiative)) | 129 |
| Contre (Proposition de la minorité Weichelt (prolongation du délai jusqu'à la session d'été 2028)) | 68 |
| Abstension | 1 |
| Excusé / Non votant / Président | 2 |
En droit des assurances sociales, l'incapacité de gain se caractérise par une diminution de tout ou partie des possibilités de gain de la personne assurée. Le but est de déterminer si celle-ci peut désormais réaliser un revenu dans une autre profession que la sienne, au regard de toute activité pouvant être exigés d'elle. Cette capacité résiduelle s'analyse sur un marché du travail dit " équilibré " (art. 7 et 16 LPGA).
Il s'agit à cet égard d'un concept théorique et abstrait qui ne tient pas compte de la situation spécifique du marché du travail, mais qui décrit un modèle économique incluant un éventail d'emplois variés où les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main-d'œuvre (Arrêt du TF 9C_192/2014 du 23 septembre 2014).
Le calcul de la perte de gain repose ainsi sur une comparaison des revenus et ne s'appuie pas sur une perte de revenus réelle mais matérialise une perte des opportunités de gain. Ainsi, le taux d'invalidité est fixé en comparant le revenu que la personne assurée percevrait si elle n'était pas invalide avec celui qu'elle pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée d'elle après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (ATF 148 V 174, consid. 6).
En pratique, fixer le revenu d'invalide de manière concrète demeure l'exception. En effet, dans la majorité des cas, l'assuré n'est plus en mesure de percevoir un revenu effectif, de sorte que celui-ci est évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques issues de l'ESS ou sur les données résultant des DPT établies par la CNA (Arrêt du TF 8C_128/2022 du 15 décembre 2022, consid. 6.2.1). Cependant, cette Caisse n'actualise plus ses données depuis le 1er janvier 2019, abandonnant cette dernière méthode au profit des salaires statistiques (Arrêt du TF 8C_171/2021 du 14 décembre 2021, consid. 3.3).
Le recours à de telles données est critiquable à plus d'un point. En effet, elles ne présentent des statistiques que par branche économique et non par postes individualisés et ne tiennent pas compte des particularités liées à chaque région/canton (BONAZ LUCILE, Concepts fondamentaux de l'indemnisation : convergences et divergences, Neuchâtel 2023, p. 11).
Dans la mesure où cette notion de " marché équilibré " est très éloignée des possibilités d'emploi réelles d'une personne souffrant d'invalidité, cela crée des situations dramatiques et totalement paradoxales dans lesquelles la fixation du taux d'invalidité apparaît comme fictive et abstraite. Cela engendre des diminutions de prestations importantes, voire même - dans les cas les plus graves - un refus total de prester par les assureurs sociaux.
Il est dès lors essentiel de procéder aux modifications législatives préconisées afin que les assurés, se trouvant d'ores et déjà dans une situation difficile, ne se voient plus prétériter en raison de statistiques abstraites, lesquelles ne tiennent de toute évidence pas compte de la réalité du marché du travail.
Par conséquent, le marché réel de l'emploi doit dès lors servir de référence en lieu et place du marché équilibré du travail. Il prendra en considération les chances réelles de l'assuré de retrouver un emploi compte tenu de son lieu de vie, de son âge, de son expérience professionnelle, de ses éventuelles limitations, du laps de temps pendant lequel il a été écarté du marché, ou encore des désavantages causés par son handicap (WERRO FRANZ, La responsabilité civile, 3e édition, Berne 2017, p.325 N 1149).
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Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 19.06.2026 (23:52)