Pour (Proposition de la majorité (keine Folge geben)) | 125 |
Contre (Proposition de la minorité Steinemann (Folge geben)) | 65 |
Abstension | 2 |
Excusé / Non votant / Président | 8 |
En 2016, le peuple a accepté le contre-projet à l'initiative de mise en oeuvre. Ce faisant, il a souhaité inscrire dans le Code pénal le principe du renvoi automatique des criminels ayant commis les crimes listés à l'article 66a CP, sous réserve de circonstances exceptionnelles (clause de rigueur).
L'art. 66a, al. 2, du Code pénal, qui prévoit la fameuse clause de rigueur, débute par les mots suivants : " le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion ". L'esprit du législateur était à l'évidence de permettre au juge, en derniers recours, de renoncer à expulser un auteur condamné pour une infraction grave prévue à l'art. 66a CP si et seulement si, de manière " exceptionnelle " et cumulative, l'expulsion met l'auteur dans une situation personnelle " grave " et l'intérêt public à l'expulsion ne l'emporte pas sur l'intérêt privé à demeurer en Suisse.
Force est de constater que la réalité est loin de la théorie : dans le canton de Neuchâtel, par exemple, la clause de rigueur est utilisée dans près de 3 cas sur 4. Il ne s'agit pas d'un cas isolé, puisqu'en Suisse, 40 % des auteurs condamnés pour une infraction devant être sanctionnée d'une expulsion automatique bénéficient de ladite clause. Il s'agit d'une situation indéfendable, alors qu'il avait été garanti au peuple que cette disposition du Code pénal devait rester exceptionnelle.
Parmi les raisons expliquant le décalage entre la réalité et le texte du Code pénal ainsi que de son application telle que promue durant la campagne de votation, l'utilisation de l'art. 66a al. 2 CP par le Ministère public lors du prononcé d'ordonnances pénales joue un rôle non-négligeable. Toujours à Neuchâtel, selon les années, le Ministère public invoque le cas de rigueur dans plus de la moitié des cas. Il n'est pourtant pas dans l'esprit de la loi qu'un cas de rigueur puisse être prononcé sans intervention du juge.
Mon initiative parlementaire vise ainsi à corriger une situation qui s'est éloignée de l'esprit de la loi comme de la volonté du législateur lorsqu'il a édicté les dispositions concernées. Le juge pourra toujours renoncer à l'expulsion sur la base de l'art. 66a al. 2 CP conformément aux exigences constitutionnelles en matière de droits humains.
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Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 07.05.2025 (23:47)