Pour (Proposition de la majorité (Accepte la motion)) | 116 |
Contre (Proposition de la minorité Dandrès und BR (Rejete la motion)) | 68 |
Abstension | 3 |
Excusé / Non votant / Président | 13 |
En Suisse, les fondations de famille ne peuvent être créées que dans quelques buts bien précis. Les fondations d'entretien en particulier sont interdites. Cette interdiction avait sans doute sa raison d'être il y a cent ans, mais elle est aujourd'hui dépassée. Des fondations de famille devraient pouvoir être créées à d'autres fins que celles prévues par le droit en vigueur.
En Suisse, il n'existe pas à l'heure actuelle d'instrument adéquat pour planifier un patrimoine et une succession dans un contexte familial, autrement dit un instrument permettant de transmettre de manière graduelle un patrimoine familial aux descendants afin d'éviter que celui-ci soit transféré en une fois aux héritiers. C'est pourquoi, depuis longtemps, de nombreuses personnes recourent à des trusts anglo-saxons ou à des fondations de famille étrangères (en particulier liechtensteinoises). Ces institutions juridiques étrangères sont reconnues par le droit suisse, mais ne font pratiquement pas l'objet de contrôles.
Afin de combler cette lacune dans le droit suisse, une solution pourrait être trouvée en lien avec un instrument déjà connu par notre droit, celui de la fondation de famille. Cette institution juridique n'est que peu utilisée à l'heure actuelle, en raison des restrictions bien trop importantes prévues par le législateur : les fondations de famille n'ont en effet pas le droit de distribuer des montants pour couvrir des frais d'entretien ; elles ne peuvent être destinées qu'au paiement des frais d'éducation, d'établissement et d'assistance (art. 335 CC).
L'interdiction de créer des fondations d'entretien prévue par l'article 335 CC devrait être supprimée.
Une limitation dans le temps des fondations de famille pourrait être envisagée, afin d'éviter les perpétuations illimitées de patrimoines.
Il pourrait par ailleurs être indiqué d'examiner s'il serait opportun de rendre licites les droits de révocation et de modification pour les fondations, ceux-ci n'étant pas admis selon l'interprétation actuelle de la loi. La fondation de famille liechtensteinoise, par exemple, ne connaît pas de restrictions comparables. Le trust suisse pourra, quant à lui, être révoqué ou modifié, selon l'avant-projet.
Il ne sera pas forcément nécessaire de légiférer sur le plan fiscal, étant donné que les fondations de famille sont, à l'inverse des trusts, reconnues comme des sujets fiscaux. Selon la pratique actuelle, les fondations de famille sont - suivant leur conception - traitées de manière transparente sur le plan fiscal : pour les fondations révocables, la fortune et les revenus de la fondation sont attribués au fondateur, pour les fondations ayant accordé des droits fermes aux bénéficiaires, ils sont attribués à ces derniers. Cette pratique doit être maintenue. Une disposition légale ad hoc n'est pas forcément nécessaire, mais elle pourrait, selon les circonstances, accroître la sécurité du droit.
Une fondation de famille d'entretien suisse aurait cet avantage qu'elle s'insérerait très facilement dans notre système juridique : les besoins législatifs ne seraient donc pas importants - par comparaison en particulier avec les travaux nécessaires pour introduire le trust. Si cet instrument était créé, il ne serait plus nécessaire de recourir à des institutions juridiques étrangères, ce qui réduirait le nombre de transferts de capitaux à l'étranger. Les autorités suisses pourraient en outre exercer un contrôle si nécessaire.
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Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 07.05.2025 (23:47)