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Objet 22.4311 - Limitation des frais de procédure inhérents aux ordonnances pénales rendues par suite d'un excès de vitesse (violation simple des règles de la circulation)


Les excès de vitesse jusqu'à 15 km/h dans les localités, jusqu'à 20 km/h hors des localités et sur les semi-autoroutes ainsi que jusqu'à 25 km/h sur les autoroutes constituent des violations simples des règles de la circulation au sens de l'art. 90, al. 1, de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), lesquelles peuvent être traitées dans le cadre d'une procédure simplifiée (procédure de l'amende d'ordre) qui n'entraîne pas de frais de procédure. Les excès de vitesse plus élevés, jusqu'à 24 km/h dans les localités, jusqu'à 29 km/h hors des localités et sur les semi-autoroutes ainsi que jusqu'à 34 km/h sur les autoroutes, constituent également des violations simples des règles de la circulation au sens de l'art. 90, al. 1, LCR et sont donc punis d'une amende, mais une procédure ordinaire doit obligatoirement être engagée, laquelle se termine normalement par le prononcé d'une ordonnance pénale. Contrairement à la procédure de l'amende d'ordre, la procédure ordinaire s'accompagne de frais de procédure. Ceux-ci dépassent souvent le montant de l'amende, bien que le prononcé d'ordonnances pénales soit largement automatisé puisque plusieurs dizaines de milliers d'excès de vitesse sont traités chaque année dans le cadre d'une procédure ordinaire. Il est donc absolument incompréhensible que, dans de tels cas, les frais de procédure s'élèvent la plupart du temps à plusieurs centaines de francs étant donné que les autorités pénales compétentes en matière de contraventions n'ont pratiquement pas de frais à supporter, hormis les frais postaux. En pratique, des frais de procédure excessifs entraînent des oppositions et donc de longues procédures judiciaires. Qui plus est, des frais de procédure disproportionnés équivalent à une peine supplémentaire, ce qui est contraire aux principes fondamentaux de notre droit pénal. Enfin, les frais de procédure en cas d'excès de vitesse dans le domaine des contraventions varient tellement d'un canton à l'autre qu'une application uniforme de la LCR est totalement exclue. L'absence de plafonnement des coûts pour les infractions mineures donne lieu à des frais de procédure arbitrairement élevés, contre lesquels les personnes concernées ne peuvent se défendre qu'au prix d'un risque financier considérable. Le plafonnement des frais de procédure à 50 francs au maximum permettra de réduire massivement le nombre d'oppositions aux ordonnances pénales rendues dans le cadre d'une procédure ordinaire par suite d'un excès de vitesse, ce qui contribuera à désengorger les tribunaux et à réduire les coûts à la charge du contribuable.

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Date Division Texte soumis Pour Contre Autres
14.03.2024 (16:01) 65 120 15 Info