Sur une grande partie des tronçons à l'intérieur des localités sur lesquels la vitesse est de 60 km/h, cette limitation remonte à 1984. Cette année-là, la vitesse de 50 km/h a été introduite à l'intérieur des localités. Les dispositions transitoires de l'ordonnance du 19 octobre 1983 concernant la modification de textes légaux relatifs à la circulation routière (50 à l'heure dans les localités) ont permis de maintenir dans certains cas la limitation générale de vitesse à 60 km/h. L'expertise visée à l'art. 32, al. 3, LCR n'était par exemple pas requise pour les tronçons à 60 km/h dans les localités si ceux-ci étaient désignés et signalisés comme tels jusqu'au 30 juin 1984.
On a ainsi fait des concessions aux opposants de l'époque à la limitation générale de vitesse à 50 km/h. Une dérogation autorisant l'augmentation de la vitesse maximale n'a été possible qu'à l'intérieur des localités. Sur toutes les autres routes (autoroutes, semi-autoroutes, tronçons à l'extérieur des localités), une telle dérogation vers le haut n'a pas été prévue.
Dans l'intervalle, on a assisté à un développement considérable des zones habitées et à une croissance importante du trafic motorisé. Les bases légales ont elles aussi changé : la loi sur la protection de l'environnement est entrée en vigueur en 1985 et l'ordonnance sur la protection contre le bruit en 1987. Ces bases légales définissent les conditions relatives au droit de l'environnement pour fixer une dérogation à une limitation générale de vitesse. Les Instructions du 13 mars 1990 sur la manière de fixer des dérogations aux limitations générales de vitesse précisent qu'il " est recommandé de contrôler le bien-fondé des mesures ordonnées en procédant à leur réexamen. Selon l'article 107, 5e alinéa, OSR, l'autorité est tenue - pour autant que les circonstances se modifient - de réexaminer la réglementation du trafic et, le cas échéant, de l'abroger " et que s'il " faut s'attendre à des effets négatifs sur l'environnement lorsqu'une dérogation à la limite générale est prévue, on procédera en plus à une analyse des atteintes sonores conformément à l'ordonnance sur la protection contre le bruit, ou des atteintes à l'environnement selon l'ordonnance sur la protection de l'air ". De nombreux cantons n'ont pas mis en oeuvre cette recommandation. Le canton de Zurich, par exemple, compte 113 km de tronçons à l'intérieur de localités sur lesquels la vitesse est fixée à 60 km/h. Le long de ces tronçons vivent 43 000 personnes, qui sont affectées par des immissions de bruit dépassant la valeur limite fixée dans l'ordonnance sur la protection contre le bruit (requête 329/2021 au Grand Conseil zurichois). Une dérogation autorisant une augmentation de la vitesse maximale n'est plus acceptable à notre époque.
Date | Division | Texte soumis | Pour | Contre | Autres | |
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13.03.2024 (12:53) | 70 | 123 | 7 | Info |
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