L'art. 17 LAVI définit les conditions auxquelles les victimes ont droit à une aide conformément au chap. 2 de la LAVI. Cette aide comprend notamment l'accès à des offres de soutien pour surmonter de graves traumatismes, la reconnaissance de la qualité de victime et éventuellement la répression de l'infraction ou des infractions commises ainsi que l'accès aux offres médicales et thérapeutiques nécessaires.
Actuellement, le droit à une telle aide s'applique en premier lieu au domicile suisse de la victime au moment de l'infraction et de manière subsidiaire. Cette subsidiarité - et donc la responsabilité primaire de l'État dans lequel l'infraction a été commise - est une bonne chose et doit être maintenue.
Les personnes qui n'étaient pas domiciliées en Suisse au moment de l'infraction ne reçoivent pas d'aide en vertu de cette loi, ce qui exclut notamment que les victimes d'infractions qui sont commises à l'étranger, mais poursuivies et punissables en Suisse, reçoivent une aide.
Les personnes qui n'étaient pas domiciliées en Suisse au moment de l'infraction ne reçoivent pas d'aide en vertu de cette loi, ce qui exclut notamment que les victimes d'infractions qui sont commises à l'étranger, mais punissables en Suisse reçoivent une aide. Ainsi, par exemple, une femme qui a subi des violences sexuelles de la part de soldats russes en Ukraine dans le cadre du conflit ou qui a été victime de la traite des êtres humains ou d'un viol alors qu'elle fuyait l'Ukraine ne recevrait actuellement aucune prestation de soutien en Suisse (accès à des conseils auprès de services spécialisés, soutien psychologique, conseils juridiques) en vertu de la loi sur l'aide aux victimes.
Bien qu'une telle infraction ne puisse pas être poursuivie en Suisse, les victimes doivent pouvoir faire valoir leurs droits. Cela est non seulement nécessaire pour que les victimes puissent surmonter leurs traumatismes, mais c'est également dans l'intérêt de la société, car de telles mesures de soutien contribuent dans une large mesure à la réintégration des personnes concernées dans la société. Il convient par conséquent de modifier la LAVI de sorte que la Suisse respecte ses obligations internationales découlant de la Convention d'Istanbul (art. 4, al. 3) et de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (art. 12). Un avis de droit récemment publié sur mandat du Bureau fédéral de l'égalité confirme la compétence de la Suisse en matière de prestations de soutien aux victimes de violences sexospécifiques commises à l'étranger. L'adaptation légale susmentionnée permettrait de garantir enfin l'accès aux prestations d'assistance si nécessaires pour les victimes d'actes de violence punissables et poursuivis en Suisse ou constituant des infractions graves et pour lesquelles on ne peut pas raisonnablement exiger des victimes qu'elles retournent dans l'État où l'infraction a été commise pour bénéficier des prestations concernées (notamment pour les victimes de violence domestique, de mutilations génitales féminines, de violences sexuelles, de mariages forcés, de la traite des êtres humains et de toute autre violence de genre) et de remplir les obligations juridiques de la Suisse découlant des lois nationales et des conventions internationales.
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27.05.2024 (18:53) | 127 | 65 | 8 | Info |
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Dernière mise à jour des données le 07.05.2025 (23:47)