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Objet 22.444 - Communauté de risque dans les fondations collectives de prévoyance professionnelle


Plusieurs interpellations et motions visent à augmenter l'âge effectif moyen de sortie du marché du travail, défini comme l'âge moyen de sortie du marché du travail pour les travailleurs.euse.s âgés de 40 ans et plus (cf. notamment l'avis du Conseil fédéral du 23 février 2022 en réponse à l'interpellation de Andri SILBERSCHMIDT, PLR, interpellation 21.4473).

Dans de plus en plus de fondations collectives de prévoyance, à savoir des institutions de prévoyance affiliant plusieurs employeurs sans lien économique ou financier étroit entre eux ou plusieurs associations d'employeurs (cf. art. 56 al. 3 LPP), la prime de risque est calculée séparément pour chaque collectif d'assuré.e.s.

Cela signifie que pour une petite ou moyenne entreprise (PME), ayant un effectif de salarié.e.s avec plusieurs personnes âgées de 50 ans ou plus, la prime sera sensiblement plus élevée que pour une PME avec un effectif plus jeune (cf. notamment PPS/SPV, août 2021, p. 41ss). La conséquence est que - un effectif de travailleurs.euse.s plus âgé.e.s étant plus cher à assurer - la PME sera moins disposée à garder ces personnes, ce qui va comme on l'a vu à l'encontre des buts de politique générale de la Confédération. La liberté tarifaire des assureurs, selon l'idéologie du libre marché, est ici un obstacle à l'intérêt général.

En outre, une PME avec un effectif de salarié.e.s dont la moyenne d'âge est supérieure à 50 ans se verra souvent refuser l'affiliation à une institution collective ou commune. Cela contraindra cette PME à s'affilier à l'Institution supplétive, dont l'équilibre financier risque ainsi progressivement d'être mis en péril et/ou d'exiger des cotisations supplémentaires.

Au vu de la situation très négative exposée ci-dessus, il s'impose de dépoussiérer la motion du Conseiller national radical AMMANN, refusée en 1981. Une fois n'est pas coutume, le Parti radical avait vu juste. En imposant la communauté de risque (vieillesse, invalidité, décès) à toutes les institutions collectives de prévoyance, y compris celles des compagnies d'assurances, la discrimination négative des travailleurs.euse.s plus âgé.e.s et ses effets délétères sur le marché du travail sera atténuée. Il conviendra bien entendu également d'empêcher un contournement de cette règle, en interdisant tout rabais qui ne serait pas accordé de manière uniforme à chaque collectif d'assuré.e.s. Les parts d'excédents (art. 153 al. 2 OS) seront distribuées compte tenu de la seule réserve mathématique, à l'exclusion de la sinistralité et des dépenses de gestion.

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Date Division Texte soumis Pour Contre Autres
21.09.2023 (12:15) 118 67 15 Info