Pour (Proposition de la majorité (keine Folge geben)) | 108 |
Contre (Proposition de la minorité Michaud Gigon (Folge geben)) | 69 |
Abstension | 13 |
Excusé / Non votant / Président | 10 |
En matière de fiscalité des indépendants, dans une affaire de transmission de domaine agricole, le Tribunal fédéral a rendu en date du 11 avril 2022 un nouvel arrêt (2C_284/2021) qui a fait grand bruit, dans une affaire vaudoise où il était question d'une donation effectuée aux enfants de l'agriculteur après sa retraite. En substance, le Tribunal fédéral a tranché deux questions en lien avec l'article 18a de la loi sur l'impôt fédéral direct. Premièrement, le Tribunal fédéral a considéré qu'une donation devait être considérée comme une aliénation au sens de cette disposition, ce qui met fin au différé d'imposition dont peut bénéficier le contribuable. Or, dans le cas d'une donation, il n'y a aucun flux d'argent et le fisc procède à une taxation immédiate qui peut être insupportable à l'encontre du contribuable. Dans le cadre des débats parlementaires y relatifs (réforme de l'imposition des entreprises II), il avait pourtant été souhaité que la taxation n'intervienne qu'en cas de réalisation effective et de génération d'un gain immobilier (FF 2005 4557 ; voir aussi dans le cadre des débats sur la motion Léo Müller les déclarations de R. Schmidt, BO 2016 E 1105). Deuxièmement, le Tribunal fédéral a jugé que toute la plus-value doit être imposée comme du revenu, soumis à cotisations sociales, alors que celui qui le réalise n'est plus un indépendant, soumis à cotisations sociales et alors que le Conseil des Etats lors des travaux parlementaires avaient jugé que la plus-value générée après le moment du différé d'imposition devait être imposée au titre du gain immobilier (voir par ex. les propos de Hannes Germann, BO CE 2007, 13).
Cette nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral complique fortement la transmission des raisons individuelles notamment dans le cadre familial (au premier rang desquelles les domaines agricoles), et revient à refuser le différé d'imposition dans un cas où il n'y a eu aucun flux d'argent et se montre particulièrement sévère en lien avec la taxation de la plus-value, considérée intégralement comme du revenu. Si la problématique est particulièrement prégnante pour la transmission de domaines agricoles, elle peut également poser des difficultés pour d'autres indépendants et doit donc être traitée de façon globale pour ceux-ci, qui sont le plus souvent des entreprises de petite taille et avec des ressources financières limitées. La base légale visée est en particulier l'art. 18a LIFD, mais la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes devra faire l'objet des adaptations correspondantes.
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Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 07.05.2025 (23:47)