Pour (Zustimmung zur Dringlichkeitsklausel) | 146 |
Contre (Ablehnung des Dringlichkeitsklausel) | 40 |
Abstension | 2 |
Excusé / Non votant / Président | 12 |
Pour (Accepte la proposition) | 157 |
Contre (Rejete la proposition) | 32 |
Abstension | 1 |
Excusé / Non votant / Président | 10 |
Pour (Proposition de la majorité) | 148 |
Contre (Proposition de la minorité Glarner) | 41 |
Abstension | 0 |
Excusé / Non votant / Président | 11 |
Pour (Accepte la proposition) | 161 |
Contre (Rejete la proposition) | 36 |
Abstension | 0 |
Excusé / Non votant / Président | 3 |
Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 29 novembre 2022
Présentation du projet
La commission propose de compléter l'art. 37 LAMal avec un nouvel alinéa 1bis qui permettrait aux cantons, en cas d'offre sanitaire insuffisante d'autoriser à exercer à la charge l'AOS des prestataires de soins ne disposant pas des trois ans d'activité exigés par l'art. 37, al. 1, LAMal. Si un canton constate que l'offre de soins est insuffisante sur son territoire, il pourrait autoriser des exceptions au car par car en application directe de la loi fédérale, sans devoir édicter pour cela une règlementation normative supplémentaire au niveau cantonal. Selon la commission, cette solution a l'avantage de pouvoir permettre une application rapide. Toutefois, la CSSS-N entend limiter la présente règle d'exception aux domaines des soins de base ambulatoires suivants: médecins généralistes, pédiatres, psychiatres et psychothérapeutes de l'enfance et de l'adolescence. Ainsi, un canton pourrait exceptionnellement admettre, dans l'un de ces domaines, un fournisseur de prestation qui ne répond pas à la condition requise des trois années d'expérience de sorte à éviter que la couverture en soins ne devienne insuffisante.
La CSSS-N a décidé de ne pas préciser de manière explicite la notion d'offre de soins insuffisante, laissant volontairement une marge d'appréciations aux cantons. Ces derniers ont la responsabilité d'assurer la garantie de la couverture sanitaire dans leur territoire. Ils doivent donc être en mesure de définir eux-mêmes s'il existe une situation de pénurie avérée.
La commission a fait le choix de limiter la règle d'exception prévue à l'art. 37, al. 1bis, nLAMal aux domaines des soins de base ambulatoires. Initialement, la commission avait prévu de limiter son projet aux médecins généralistes et aux pédiatres. Dans le cadre des discussions, plusieurs voix se sont levées au sein de la commission pour signaler la nécessité d'intervenir pour pallier au risque d'une couverture insuffisante également dans le domaine de la psychiatrie et de la psychothérapie de l'enfance et de l'adolescente. La majorité de la CSSS-N a ainsi décidé d'inclure ce diplôme aussi parmi ceux qui pourraient bénéficier de la règle d'exception.
Communiqué de presse du Conseil fédéral du 25.01.2023
(...) Dans son avis, le Conseil fédéral soutient la proposition de la CSSS-N, dans la mesure où elle est limitée dans le temps et ne remet pas fondamentalement en cause l'objectif de la garantie de la qualité et d'économicité des prestations médicales. De même, il est important que la disposition d'exception ne s'applique qu'à quatre domaines médicaux : les médecins généralistes, les pédiatres, les psychiatres et les psychothérapeutes de l'enfance et de l'adolescence.
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Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 07.05.2025 (23:47)