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Objet 22.400 - Possibilité de ne pas communiquer les inscriptions dans le registre des poursuites au-delà d'une année

Communiqué de presse de la commission des affaires juridiques du Conseil national du 14.01.2022

La commission a réagi à divers arrêts du Tribunal fédéral et en a conclu qu'il convient de préciser la règlementation concernant la possibilité de ne pas communiquer les inscriptions dans le registre des poursuites (art. 8a LP), qui donne suite à l'initiative Abate (09.530). Souhaitant exprimer sans ambiguïté la volonté du législateur, elle a décidé à l'unanimité de déposer deux initiatives. La première (22.400) vise à établir clairement que la personne poursuivie peut, également après l'échéance du délai d'une année, demander que l'inscription dans le registre des poursuites ne soit pas communiquée. La deuxième (22.401) prévoit que la participation du créancier à une procédure de mainlevée constitue une raison de ne pas communiquer une inscription dans le registre des poursuites.

 

Séance de la Commission des affaires juridiques du Conseil national le 03.05.2024

Elle propose d’adhérer au projet.

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 14.08.2024

Protection contre les poursuites injustifiées : le Conseil fédéral approuve la proposition de la CAJ-N

 

La Commission des affaires juridiques du Conseil national (CAJ-N) entend adapter une disposition de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) afin de renforcer la protection contre les poursuites injustifiées. La personne poursuivie pourra dans davantage de cas empêcher que des tiers soient informés de la poursuite. Le Conseil fédéral a approuvé la proposition de la CAJ-N dans son avis du 14 août 2024.

 

Depuis le 1er janvier 2019, une personne poursuivie peut empêcher à certaines conditions qu'une poursuite qu'elle considère injustifiée ne soit portée à la connaissance de tiers (art. 8a, al. 3, let. d, LP). La jurisprudence du Tribunal fédéral a grandement restreint le champ d'application de cette disposition, ce qui, selon la CAJ-N, ne reflète pas la volonté du législateur. Elle veut donc adapter la disposition en question.

La CAJ-N propose de préciser expressément dans la loi que la poursuite n'est pas portée à la connaissance de tiers lorsque le créancier a certes engagé une procédure d'annulation de l'opposition, mais que sa requête n'a pas encore été approuvée définitivement. L'office des poursuites ne refusera toutefois pas la consultation automatiquement, mais uniquement sur demande de la personne poursuivie. Le texte indiquera en outre clairement que cette dernière peut faire une demande aussi longtemps que court le droit de consultation, et non pas seulement dans l'année. Ces adaptations visent à faire ressortir la volonté du législateur et à améliorer la protection contre les poursuites abusives.

Le Conseil fédéral a approuvé le contenu de la proposition de la CAJ-N dans son avis du 14 août 2024. Il estime néanmoins que les personnes et milieux intéressés devraient avoir la possibilité, selon les règles, de s'exprimer sur cette proposition dans le cadre d'une procédure de consultation.


Le Tribunal fédéral a assorti la possibilité de ne pas communiquer les inscriptions dans le registre des poursuites prévue à l'art. 8a, al. 3, let. d, LP d'un délai d'une année, délai que le Parlement n'a pas débattu ni souhaité comme tel. En effet, nous avons écrit que les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers : (...) les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition a été engagée à temps ; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers. Ce mécanisme ne prévoit pas de délai d'une année en vertu de l'art. 88, al. 2, LP. Entre autres dans son arrêt BGE 5A_927/2020, le Tribunal fédéral instaure désormais un délai, de sorte que le débiteur se trouve soumis à un délai d'un an.

Liste des votes

Date Division Texte soumis Pour Contre Autres
21.03.2025 (10:15) Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) (Possibilité de ne pas communiquer les inscriptions dans le registre des poursuites) 191 0 8 Info
12.09.2024 (09:41) Vote global Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) (Possibilité de ne pas communiquer les inscriptions dans le registre des poursuites) 185 0 15 Info