Pour (Accepte la motion) | 104 |
Contre (Rejete la motion) | 80 |
Abstension | 3 |
Excusé / Non votant / Président | 13 |
Le code des obligations ne précise pas la forme que doit prendre la résiliation des contrats conclus avec des consommateurs. Actuellement, les plaintes se multiplient contre des fournisseurs qui font un usage disproportionné de cette liberté. En particulier dans le domaine des télécommunications (par exemple, les abonnements de téléphonie mobile ou les offres combinées), des fournisseurs ont modifié leurs conditions générales de manière que les abonnements existants ne puissent être résiliés plus que par téléphone ou par messagerie instantanée (interaction directe avec un collaborateur).
De nombreuses personnes n'ont toutefois pas envie de soumettre une demande ou de faire valoir un droit par téléphone. Il peut être très gênant en particulier de résilier un contrat par oral. N'offrir la possibilité de résilier un contrat que par oral ou par messagerie instantanée constitue une entrave inutile, et donc abusive, au droit de décider de sa relation contractuelle. De plus, dans l'un comme l'autre cas, il est difficile de prouver qu'une résiliation a effectivement été signifiée.
Il n'y a aucune raison valable d'appliquer des règles de résiliation aussi restrictives. Le Conseil fédéral a d'ailleurs déjà remis en question leur légalité dans sa réponse à la question 21.7557. Il faudrait dès lors préciser dans la loi que ce genre de restrictions sont interdites, par exemple dans les dispositions générales sur les exigences formelles qui figurent dans le code des obligations.
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Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 07.05.2025 (23:47)