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Objet 21.4295 - Adaptation et extension des articles 88 alinéas 2ss LAsi et 22 alinéa 1 OA


En vertu de l'art. 88, al. 1 et 2, LAsi, un forfait global est versé aux cantons pour tous les requérants d'asile et personnes admises provisoirement qui séjournent depuis moins de 7 ans en Suisse. Ce forfait couvre notamment les coûts de l'aide sociale et de l'assurance obligatoire des soins et une partie des frais d'encadrement. Les art. 22 et suivants de l'OA 2 détaillent la composition du forfait. Aux termes de ces dispositions, tout requérant d'asile a légalement droit à ce que son compte client individuel soit crédité du forfait global, qu'il exerce à nouveau une activité lucrative ou non. Actuellement, un requérant d'asile reçoit de l'argent même s'il a un revenu provenant d'une activité lucrative et qu'il soit dans le besoin ou non.

En vertu de l'art. 85, al. 1, LAsi, les prestations de l'aide sociale doivent être remboursées " dans la mesure où l'on peut l'exiger ". Le droit des cantons au remboursement est régi par le droit cantonal (art. 85, al. 4, LAsi). Dès lors, les prestations de l'aide sociale que touchent les requérants d'asile doivent être remboursées dans tous les cantons qui prévoient une obligation de remboursement. On voit d'ailleurs mal pourquoi une personne dont la situation financière s'est notablement améliorée ne devrait pas rembourser l'aide sociale qu'elle a perçue, qu'il s'agisse ou non d'une personne qui a bénéficié par le passé du droit d'asile. Le Tribunal administratif du canton de Thurgovie a cependant décidé en novembre 2020, en se fondant sur la LAsi et l'OA, que le compte client devait être crédité de l'ensemble du forfait global. Il n'existe actuellement aucune base légale qui contredise cette jurisprudence.

En conséquence, le compte client doit être crédité de l'ensemble du forfait global et le remboursement des prestations de l'aide sociale ne peut être demandé qu'à hauteur de la différence entre les prestations perçues et le forfait global reçu. Les communes n'ont donc plus les recettes nécessaires pour encadrer les clients, pour les appartements non occupés, pour l'équipement, etc. Aux termes de l'art. 3, al. 1, OA 2, l'égalité de traitement avec les personnes résidant en Suisse doit être assurée. Aux termes de l'art. 8, al. 1, Cst., tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Créditer le compte client des requérants d'asile du forfait global mais ne pas le faire pour les autres bénéficiaires de l'aide sociale crée une discrimination et viole

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Date Division Texte soumis Pour Contre Autres
04.05.2023 (17:31) 50 137 13 Info