Pour (Proposition de la majorité (Accepte la motion)) | 100 |
Contre (Proposition de la minorité Prelicz-Huber und des BR (Rejete la motion)) | 82 |
Abstension | 3 |
Excusé / Non votant / Président | 15 |
Le salarié qui prend un poste auprès d'un nouvel employeur et change donc d'institution de prévoyance est tenu, en vertu de l'art. 3 de la loi sur le libre passage, de faire transférer son avoir de prévoyance dans l'institution de prévoyance de cet employeur. Cette obligation vaut également lorsque l'avoir de prévoyance a été déposé temporairement sur un compte de libre passage, pour cause de chômage ou de séjour à l'étranger par exemple : dès que l'intéressé reprend un emploi, en effet, l'avoir de prévoyance doit être transféré dans l'institution de prévoyance du nouvel employeur (art. 4, al. 2bis, LFLP).
Si le salarié sort d'un plan de prévoyance 1e (volontairement ou parce qu'il a perdu son emploi) et si la caisse de pension de son nouvel employeur ne propose pas de tel plan, il risque, lorsque la Bourse est en baisse au moment de son départ, de subir une perte du seul fait de la stratégie de placement du plan de prévoyance 1e. Cette perte ne peut pas être compensée lorsque les cours repartent à la hausse puisque le nouvel employeur ne propose pas de plan 1e reposant sur une stratégie de placement similaire.
Le droit de la prévoyance ne doit pas tolérer une double peine (perte d'emploi conjuguée à un préjudice financier résultant d'une perte de capital de prévoyance), et il faut donc le modifier en conséquence.
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Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 07.05.2025 (23:47)