Pour (Accepte la motion) | 54 |
Contre (Rejete la motion) | 117 |
Abstension | 14 |
Excusé / Non votant / Président | 15 |
Entrée en vigueur le 1er janvier 2013, la clause d'imprescriptibilité des infractions mentionnées à l'art. 101 al. 1 let. e CP est aujourd'hui un acquis. Elle ne protège toutefois que les mineurs très jeunes, à savoir les victimes âgées de moins de 12 ans.
Cette limite ne correspond pas à la majorité sexuelle de 16 ans consacrée par diverses dispositions du chapitre des infractions contre l'intégrité sexuelle aussi bien que par l'art. 97 al. 2 et 4 en matière, précisément, de prescription
Pourtant, l'expérience enseigne que bien souvent, les victimes ne parlent que longtemps après les abus qu'elles ont subis et trop souvent alors que la prescription ordinaire de l'action pénale telle que fixée par l'art. 97 al. 2 et 4 CP est acquise.
D'abord pour garantir une meilleure protection des mineurs victimes d'abus sexuels, mais aussi dans un souci de cohérence du système de répression de ce genre d'abus, il convient donc d'aligner le seuil fixé par l'art. 101 al. 1 let. e CP à celui de la majorité sexuelle.
Dans la balance des intérêts, le devoir du législateur est en effet de se mettre d'abord du côté des victimes.
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Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 07.05.2025 (23:47)