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Objet 21.3397 - CEDH. Ne plus exposer la Suisse à des condamnations en application d'une interprétation exorbitante de l'article 8 (Droit au respect de la vie privée et familiale)


Depuis qu'elle a adhéré à la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) en 1974, la Suisse a été condamnée à 124 reprises, soit dans moins de 0,016 % des cas de requêtes dirigées contre la Confédération. Sur ces 124 condamnations, plus de 20 % (28) ont été prononcées pour violation du seul article 8 CEDH (respect de la vie privée et familiale). Institué pour protéger le domicile et la correspondance des particuliers contre les ingérences arbitraires de l'Etat, cette norme a vu son champ d'application sans cesse étendu par les juges de Strasbourg jusqu'à interdire à un Etat souverain d'appliquer sa propre Constitution en éloignant des criminels étrangers de son territoire (I.M. c/ Suisse du 9/4/2019; M.P.E.V. et autres c/ Suisse du 8/7 2014; UDEH c/ Suisse du 16/4 2013; EMRE c/ Suisse du 11/10 2011; AGRAW c/ Suisse du 29/7/2010). Et tout récemment en interdisant à la majorité des cantons suisses qui connaissent cette interdiction de réglementer leur espace public en y bannissant la mendicité (LACATUS c/ Suisse du 19/1/2021).

Les arrêts de la Cour ont force obligatoire, ils déploient une " autorité de chose interprétée " qui lie les Etats parties, lesquels doivent se prémunir contre toute condamnation ultérieure. Il revient donc au Conseil fédéral de procéder, en formulant les réserves qui s'imposent à l'égard de l'art 8 CEDH, à une mise à jour des obligations internationales de la Suisses de sorte à les rendre conformes à la Constitution, laquelle impose que dans des cas déterminés par le peuple et les cantons des criminels étrangers soient renvoyés (art. 121 al. 3 à 6 Cst.) et laquelle garantit par ailleurs aux cantons leur plein exercice des droits qui ne sont pas délégués à la Confédération (art. 3) Dès lors que des réserves ne peuvent être formulées qu'au moment de la signature (art. 57 CEDH), le Conseil fédéral devra dénoncer la Convention (art. 58 CEDH) et ré-adhérer simultanément en formulant les réserves qui s'imposent en matière de renvoi des criminels et de liberté cantonale en matière de gestion de l'espace public par l'interdiction de la mendicité.

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Date Division Texte soumis Pour Contre Autres
16.03.2023 (17:05) 54 133 13 Info