Pour (Proposition de la majorité (keine Folge geben)) | 132 |
Contre (Proposition de la minorité Amaudruz (Folge geben)) | 58 |
Abstension | 2 |
Excusé / Non votant / Président | 8 |
L'art. 14 LHID prévoit que les titres seront valorisés à leur valeur vénale. La loi ne précise pas comment cette valeur vénale déterminante pour le contribuable doit être calculée. Les administrations fiscales via la conférence suisse des impôts ont adopté une circulaire, qui compte tenu du facteur de capitalisation très bas, donne des valeurs de rendement très hautes.
Les sociétés en cours d'activité comportent des actifs, des passifs et un goodwill correspondant à la récurrence des revenus ou à la capacité bénéficiaire future. La valeur de rendement d'une société (capitalisation des résultats) n'a de sens que pour autant que la société continue de réaliser les mêmes résultats après le changement d'actionnaires.
La méthode du praticien, acceptable pour une société d'une certaine importance, s'avère inadéquate lorsqu'il s'agit d'évaluer la valeur vénale d'une petite société dans laquelle le revenu est entièrement procuré par l'activité de l'actionnaire-vendeur. L'administration fiscale applique cette méthode de calcul pour tous les titres de sociétés non cotées, ce qui pénalise injustement les propriétaires des petites sociétés qui sont des acteurs importants du tissu économique suisse.
Les actionnaires de ces petites sociétés sous la forme de SA (artisans, petits commerçants, professions libérales) en sont les victimes. L'entrepreneur-animateur d'une petite société sera injustement taxé au titre de l'impôt sur la fortune sur une fortune physique qu'il ne possède pas et l'imposition cantonale de la fortune est loin d'être négligeable. La directive de l'administration fiscale (circulaire 28) vient contrecarrer tous les efforts entrepris par le législateur de maintien de la compétitivité du pays en comparaison internationale. De nombreux actionnaires suisses de sociétés ont d'ailleurs quitté le pays en raison de sa fiscalité.
Il s'agira de modifier la LHID afin de prévoir que la valeur vénale des titres non cotés corresponde à la valeur comptable de l'entreprise lorsque le transfert des actions ne s'accompagnerait pas de la récurrence des bénéfices usuellement réalisés, que l'on pourrait tenir compte de manière adéquate de la valeur de rendement lorsqu'au contraire la cession des parts s'accompagnerait d'une récurrence des bénéfices de l'entreprise, et, en cas de contestation, la valeur vénale devrait être déterminée par une expertise indépendante. Il pourrait être précisé que les titres sont estimés à leur valeur vénale au 31.12 de l'exercice considéré.
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Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 07.05.2025 (23:47)