Afin de réaliser l'égalité de fait et de droit entre les genres, il est proposé d'abroger l'art. 24 al. 2 LAVS, lequel prévoit que la rente de veuf s'éteint lorsque le dernier enfant a atteint 18 ans. Or pour une veuve, son droit prend fin uniquement en cas de remariage ou de décès. Il y a dès lors lieu d'adapter la législation afin que les veufs bénéficient du même régime.
La législation actuelle viole de manière crasse le principe d'égalité figurant à l'art. 8 al. 3 de la Constitution fédérale.
Cette discrimination qui reposait à l'époque - selon le Tribunal fédéral (cf. arrêt du TF 9C_499/2017 du 30 août 2017 ; arrêt du TF 9C_521/2008 du 5 octobre 2009) - sur la conception de la société qui prévalait en 1948, et ne se justifie désormais plus.
La répartition supposée traditionnelles des tâches au sein du foyer ne permet plus d'expliquer la différence de traitement entre les veufs et les veuves.
La Suisse a d'ailleurs été condamnée par la Cour européenne des droits de l'Homme, dans un arrêt n° 78630/12 du 20 octobre 2020 (Beeler c. Suisse). La Cour a confirmé le caractère discriminatoire de l'art. 24 al. 2 LAVS, qui limite le droit à la rente d'un veuf au 18e anniversaire du plus jeune de ses enfants, la veuve ayant droit, à moins de se remarier, à une rente viagère (si la rente survivant et plus élevée que la rente vieillesse au moment de la retraite, cf. art. 24b LAVS).
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27.05.2024 (18:51) | 98 | 93 | 9 | Info |
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Dernière mise à jour des données le 07.05.2025 (23:47)