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Objet 21.509 - Pour une punissabilité des entreprises criminelles


La punissabilité de l'entreprise indépendamment de l'auteur physique est une norme importante pour lutter contre les entreprises participant à des actions criminelles en Suisse et à l'étranger. Cette norme constitue aussi un outil fondamental pour lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Néanmoins, plusieurs critiques ont été émises par la doctrine. En particulier, un rapport de transparency international de mars 2021*, pointe du doigt un certain nombre de dysfonctionnements.

Parmi ceux-ci, est notamment établi que le catalogue d'infractions de l'art. 102 al. 2 CP est clairement insuffisant. En effet, aujourd'hui, les entreprises qui ne prennent pas de mesures raisonnables d'organisation ne peuvent être condamnées que pour la liste très restreinte de l'actuel art. 102 al. 2 CP, à savoir l'art. 260 ter (organisation criminelle et terroriste), 260 quinquies (financement du terrorisme), 305 bis (blanchiment d'argent), 322 ter (corruption active), 322 quinquies (octroi d'un avantage), 322 septies al. 1 (corruption d'agents publics étrangers) et 322 octies (corruption privée active).

Or, si l'entreprise ne prend pas les mesures minimales qu'on peut attendre telle, cela signifie qu'elle est structurellement organisée pour commettre ou laisser commettre des infractions. On ne voit pas pourquoi les autres crimes et délits ne seraient pas concernés.

*Martin Hilti et al., Punissabilité de l'entreprise, réglementation lacunaire, application insatisfaisante, transparence insuffisante, Transparency Suisse, Berne : 2021

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27.02.2023 (17:47) 123 71 6 Info