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Objet 21.325 - Pour des primes conformes aux coûts

Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution fédérale, le canton de Vaud exerce son droit d'initiative au niveau fédéral et invite l'Assemblée fédérale à modifier le droit en vigueur, en particulier l'art. 17 (" Compensation des primes encaissées en trop ") de la loi fédérale du 26 septembre 2014 concernant la surveillance de l'assurance-maladie sociale (loi sur la surveillance de l'assurance-maladie [LSAMal] ; RS 832.12), comme suit :

Si, dans un canton, les primes encaissées par un assureur pour une année donnée étaient plus élevées que les coûts cumulés dans ce canton-là, l'assureur est tenu, dans le canton concerné, de procéder à une compensation des primes l'année suivante. Le montant de la compensation doit être clairement indiqué et motivé par l'assureur dans la demande d'approbation. Celle-ci doit être déposée auprès de l'autorité de surveillance au plus tard à la fin du mois de juin de l'année suivante.


Compensation effective des primes encaissées en trop

L'asymétrie d'intervention de l'autorité de surveillance est une grande lacune de la LAMal dans le domaine de la procédure d'approbation des primes d'assurance-maladie. Jusqu'en 2015, l'OFSP pouvait revoir à la hausse les propositions de prime jugées insuffisantes pour couvrir les coûts, mais ne pouvait pas revoir à la baisse celles qui étaient manifestement excessives. Quand l'office a essayé de le faire, il a été désavoué par le Tribunal fédéral, qui, dans une décision de 2009, a confirmé cette impossibilité d'intervention à la baisse.

Avec la nouvelle loi sur la surveillance, une base légale a été créée d'une part pour ne pas approuver des propositions de prime déjà jugées excessives au moment d'évaluer les coûts prévisionnels ( art. 16 ), d'autre part pour pouvoir procéder à une correction à posteriori des primes encaissées en trop ( art. 17 ). Malheureusement, la formulation finale de l'article 17 LSAMal est peu efficace. La procédure parlementaire d'élaboration de la loi a une fois encore édulcoré une proposition initialement bien plus rigoureuse, objet d'une initiative cantonale tessinoise déposée en janvier 2014. Elle donnait compétence à l'autorité de surveillance d'ordonner systématiquement à un assureur le remboursement des primes perçues en excès, à condition que sa situation économique soit jugée bonne. Par rapport à cette première version, en 2014, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a proposé, même si elle avait déjà délibéré différemment quelques mois auparavant sur les articles concernés, un nouveau modèle de compensation des primes, plus léger, qui transfère la compétence d'une correction des primes, de l'autorité de surveillance aux différents assureurs. Ces derniers peuvent, mais ne doivent pas, prévoir une compensation de prime a posteriori, si les primes encaissées se révèlent trop élevées. Cette variante a acquis force de loi, avec l'approbation finale de la LSAMal au Parlement en date du 26 septembre 2014.

Le troisième projet d'initiative cantonale propose donc le retour à une formulation plus forte de l'article 17 LSAMal inhérente à la compensation des primes, afin de rendre le remboursement des primes finalement effectif, en listant de manière exhaustive les conditions du remboursement.

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12.06.2023 (18:58) 104 69 27 Info