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Objet 21.324 - Pour des réserves justes et adéquates

Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution fédérale, le canton de Vaud exerce son droit d'initiative au niveau fédéral et invite l'Assemblée fédérale à modifier l'art. 14 (" Réserves ") de la loi fédérale du 26 septembre 2014 concernant la surveillance de l'assurance-maladie sociale (loi sur la surveillance de l'assurance-maladie [LSAMal] ; RS 832.12), en y ajoutant un alinéa dont la teneur serait la suivante :

Les réserves d'un assureur sont considérées comme excessives lorsqu'elles dépassent 150 % de la limite légale. En présence de réserves excessives, l'assureur est tenu d'opérer une réduction des réserves jusqu'à atteindre ce seuil.


Restitution des réserves excessives de l'assurance-maladie

En plus de la possibilité, pour les assureurs, de rembourser des excédents de prime et d'éviter par conséquent la création de bénéfices excessifs et ainsi l'accumulation d'importantes réserves, la loi sur la surveillance introduit la possibilité, pour l'OFSP, de refuser l'approbation de primes qui constitueraient des réserves excessives. Cet aspect n'avait pas non plus été prévu ou codifié auparavant dans la LAMal.

Malheureusement, le Parlement fédéral n'a pas défini légalement un seuil spécifique au-delà duquel les réserves d'un assureur sont jugées excessives et ce seuil n'est pas non plus spécifié par l'ordonnance du Conseil fédéral qui se limite à une formulation générique. L'article 25, al. 5 de l'Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie, du 18 novembre 2015 ( OSAMal ; RS 832.121 ) établit ainsi que les réserves sont excessives lorsque la couverture du niveau minimal des réserves de l'assureur serait garantie à long terme même avec un niveau inférieur de réserves. La proposition initiale d'ordonnance, mise en consultation en avril 2015, était plus précise et définissait comme excessives les réserves supérieures au 200 % de la limite légale.

L'actuelle définition générique ainsi que la compétence laissée aux assureurs de décider de la restitution ou non des excédents ( art. 26 OSAMal ) font du remboursement des réserves encaissées en trop une rare exception. La deuxième proposition d'initiative cantonale définit le seuil concret des réserves excessives à 150 % de la limite légale et rend obligatoire le remboursement aux assurés au-delà de ce seuil afin d'alléger la charge excessive que la population assumait dans le passé. Une proposition de ce type est cohérente avec ce qui a déjà été indiqué par l'OFSP en 2017 à l'occasion de l'autorisation de la restitution des réserves de la part d'un assureur.

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Date Division Texte soumis Pour Contre Autres
12.06.2023 (18:50) 112 68 20 Info