Après avoir mené des auditions en février, la commission s'est penchée sur la suite à donner à deux initiatives parlementaires qui demandent la création de nouvelles infractions pénales dans le domaine du cyberharcèlement (20.445) et du pédopiégeage (18.434). Par 13 voix contre 12, elle a décidé de poursuivre ses travaux sur la mise en œuvre de l’iv.pa. Suter 20.445. Elle élaborera également un avant-projet de pénalisation du cyberharcèlement. Dans les deux cas, elle recherchera une solution technologiquement neutre.
Le cyberharcèlement consiste à insulter, menacer, ridiculiser ou importuner une personne par voie numérique (par exemple courriels, sites Internet, forums, messageries instantanées et médias sociaux). Ce phénomène est relativement nouveau et a fortement gagné en importance ces dernières années avec l'arrivée des ordiphones. On pense notamment à la mise en ligne et à la diffusion, au moyen d'Internet ou de services de téléphonie, de fausses informations, de rumeurs et d'images manipulées, compromettantes, diffamatoires ou dégradantes. Selon une étude récente de l'Université des sciences appliquées de Zurich, un quart des enfants et adolescents interrogés ont reconnu avoir été victimes au moins une fois de ce phénomène (JAMES-Studie 2018 :75).
L'Autriche a déjà réagi et défini le cyberharcèlement comme infraction dans son code pénal.
Le cyberharcèlement se distingue du harcèlement au sens usuel sur différents points : l'auteur peut rester anonyme et les contenus peuvent rapidement devenir viraux. De plus, une fois en ligne, ces contenus sont accessibles en permanence et quasiment impossibles à faire disparaître. Les victimes subissent ainsi une attaque psychologique particulièrement violente pouvant les amener à des pensées suicidaires, voire au passage à l'acte.
L'argument que les bases légales actuelles sont suffisantes et qu'il incombe simplement aux juges de les appliquer n'est pas convaincant. Dans la pratique, il est difficile de poursuivre les auteurs, car la jurisprudence a associé les éléments constitutifs de l'infraction, comme la contrainte (art. 181 CP), à des actes particuliers aboutissant à un certain résultat. Le cyberharcèlement, en revanche, consiste plutôt en une série d'actes et d'attitudes ayant ensemble un effet sur la victime. Les différents actes répréhensibles devraient dès lors être décrits aussi précisément que possible dans les dispositions à créer. Le code pénal doit être maintenu à jour et doit définir de manière claire les infractions liées aux nouveaux phénomènes sociaux. Ce n'est qu'ainsi qu'il pourra aussi avoir un effet préventif.
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Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 19.12.2025 (15:48)