Pour (Accepte la proposition) | 124 |
Contre (Rejete la proposition) | 67 |
Abstension | 4 |
Excusé / Non votant / Président | 5 |
Pour (Proposition de la majorité) | 118 |
Contre (Proposition Munz) | 72 |
Abstension | 0 |
Excusé / Non votant / Président | 10 |
Pour (Accepte la proposition) | 113 |
Contre (Rejete la proposition) | 72 |
Abstension | 0 |
Excusé / Non votant / Président | 15 |
Pour (Proposition de la majorité) | 123 |
Contre (Proposition de la minorité Munz) | 62 |
Abstension | 0 |
Excusé / Non votant / Président | 15 |
Pour (Proposition de la majorité) | 112 |
Contre (Proposition de la minorité Clivaz Christophe) | 72 |
Abstension | 1 |
Excusé / Non votant / Président | 15 |
Pour (Proposition de la majorité) | 113 |
Contre (Proposition de la minorité Clivaz Christophe) | 72 |
Abstension | 0 |
Excusé / Non votant / Président | 15 |
La Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil national a pris connaissance des résultats de la procédure de consultation et a approuvé son projet de modification de la loi la protection de la nature et du paysage. La révision vise à exclure les petits projets de construction de logements et ceux de moyenne importance du droit de recours des organisations environnementales.
La commission a approuvé, par 14 voix contre 8 et 1 abstention, le projet de modification de loi élaboré dans le cadre de l’initiative parlementaire 19.409, qui vise à restreindre la portée du droit de recours inscrit dans la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN). La commission veut ainsi éviter qu’une demande de construire un logement déposée par un simple privé ne se voie confrontée à un recours d’une organisation environnementale, créant une situation manifestement déséquilibrée dans les moyens pouvant être engagés dans la procédure. Pour ce faire, le droit de recours des organisations fondé sur la LPN ne devrait pas s’appliquer aux projets de construction situés dans une zone à bâtir d’une surface de plancher inférieure à 400 m2. La commission estime que cette modification est cohérente avec le droit de recours inscrit dans la loi sur la protection de l’environnement (LPE), qui s’applique lui uniquement dans le cadre de projets de grande ampleur devant faire l’objet d’une étude de l’impact sur l’environnement. Enfin, la commission souligne que l’étendue des restrictions au droit de recours est limitée, car les projets prévus dans les sites construits protégés et les biotopes, ainsi que ceux situés en dehors des zones à bâtir, ne sont pas concernés par la révision.
Une minorité de la commission souligne l’importance du droit de recours des organisations pour la sauvegarde du patrimoine historique et naturel, et propose donc de ne pas entrer en matière. D’autres minorités envisagent des limitations moins strictes en proposant une surface de référence plus petite, 250 m2, ainsi qu’une exclusion des nouvelles règles pour les logements situés dans des zones à bâtir se prêtant à un déclassement et pour ceux soumis à la loi sur les résidences secondaires (LRS).
Les résultats de la procédure de consultation sont disponibles sur le site de la commission.
Droit de recours des organisations : le Conseil fédéral appuie les propositions de restriction
Le 27 mars 2024, le Conseil fédéral s’est prononcé sur le projet soumis par la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil national (CEATE-N). La CEATE-N propose de restreindre, dans la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN), le droit de recours des organisations environnementales pour les projets de construction de logements en zone à bâtir qui ne dépassent pas une certaine taille. Le Conseil fédéral soutient les propositions de la CEATE-N.
Les organisations environnementales ayant un droit de recours peuvent demander à un tribunal d’évaluer si certains projets de construction sont conformes aux dispositions légales. L’initiative parlementaire 19.409 « Droit de recours des organisations. David contre Goliath » demande une adaptation de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN). Ses auteurs argumentent que, dans certains cas, il n’est pas justifié que les organisations environnementales déposent des recours contre des projets de construction de logements qui ne dépassent une certaine taille. Par conséquent, ils demandent que les personnes souhaitant réaliser de tels projets en zone à bâtir n'encourent plus le risque d’un recours de ces organisations. Pour ce faire, le droit de recours des organisations doit être restreint pour les projets de construction de moindre importance réalisés dans la zone à bâtir. La CEATE-N a élaboré le projet d’acte correspondant, sur lequel le Conseil fédéral s’est prononcé le 27 mars 2024.
Le Conseil fédéral soutient les propositions de la CEATE-N. Il considère qu’il est judicieux que le droit de recours des organisations soit restreint s’agissant des projets de construction, en zone à bâtir, de logements d’une surface de plancher inférieure à 400 m2.
Le Conseil fédéral est également favorable aux exceptions proposées par la CEATE-N, notamment au fait que le droit de recours des organisations reste intact en ce qui concerne les projets de construction de logements, en zone à bâtir, ayant un impact sur des sites construits d’importance, des sites historiques ou des monuments culturels, ainsi que les projets prévus dans une zone à bâtir se recoupant avec des zones sensibles telles que des biotopes ou des espaces réservés aux eaux.
Le 30 novembre 2008, le peuple suisse a rejeté à 66 % l'initiative populaire fédérale "Droit de recours des organisations. Assez d'obstructionnisme - Plus de croissance pour la Suisse !". Si ce vote réaffirme dans son principe le droit de recours des organisations, il ne légitime cependant pas les dérives procédurales et bureaucratiques de ce droit lorsqu'il s'agit de projets de moindre importance réalisés par de simples citoyens.
L'art. 55, al. 1, LPE réserve aux organisations environnementales désignées par le Conseil fédéral le droit de recourir contre les décisions des autorités fédérales et cantonales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations fixes. Ce droit est toutefois limité aux installations soumises à l'étude de l'impact sur l'environnement au sens de l'article 10a LPE.
Dans le champ d'application de la LPN, le droit de recours des organisations est réglé aux articles 12 ss et est accordé aux organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables. Contrairement à la LPE, la LPN ne prévoit cependant pas de restriction en ce qui concerne l'ampleur du projet. Il en résulte que les grandes entreprises et les investisseurs puissants ne sont pas seuls à devoir faire face aux organisations reconnues : les simples citoyens qui réalisent de petits projets, telle une maison familiale, se retrouvent dans la même situation.
Une solution pourrait être par exemple d'exclure du droit de recours des organisations les projets qui sont réalisés dans la zone à bâtir mais en dehors des centres villageois et urbains et qui portent sur une surface brute au sol de moins de 600 mètres carrés ou qui remplissent d'autres critères objectifs clairement définis.
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Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 07.05.2025 (23:47)