Pour (Proposition de la commission) | 96 |
Contre (Proposition Bregy) | 95 |
Abstension | 0 |
Excusé / Non votant / Président | 9 |
Pour (Proposition de la majorité (festhalten)) | 105 |
Contre (Proposition de la minorité Flach (gemäss SR)) | 81 |
Abstension | 0 |
Excusé / Non votant / Président | 14 |
Pour (Proposition de la majorité (festhalten)) | 109 |
Contre (Proposition de la minorité Tuena (gemäss SR)) | 77 |
Abstension | 0 |
Excusé / Non votant / Président | 14 |
Pour (Proposition de la majorité (festhalten)) | 107 |
Contre (Proposition de la minorité Tuena (gemäss SR)) | 78 |
Abstension | 0 |
Excusé / Non votant / Président | 15 |
Pour (Proposition de la majorité (festhalten) ) | 107 |
Contre (Proposition de la minorité Bregy (gemäss SR und BR)) | 78 |
Abstension | 0 |
Excusé / Non votant / Président | 15 |
Pour (Proposition de la majorité ) | 96 |
Contre (Proposition de la minorité Bregy) | 86 |
Abstension | 5 |
Excusé / Non votant / Président | 13 |
Projet 1 et 2
Communiqué de presse du Conseil fédéral du 25.04.2018
Pour des peines appropriées : le Conseil fédéral révise le code pénal
Le Conseil fédéral entend permettre aux juges de sanctionner les infractions de manière appropriée. Il propose pour ce faire d'adapter les peines encourues pour différentes infractions, principalement des actes de violence et des infractions contre l'intégrité sexuelle. Il souhaite des sanctions plus sévères pour ce type d'infractions, dont les victimes sont souvent des femmes et des enfants. Il prévoit par ailleurs de rééquilibrer le niveau des peines entre elles. Il a approuvé le message relatif à ces mesures lors de sa séance du 25 avril 2018.
Au cours des 40 dernières années, la partie spéciale du code pénal a été modifiée plus de 70 fois pour refléter l'évolution des conceptions morales et des valeurs au sein de la société, pour tenir compte des développements technologiques et pour faire suite à l'adhésion de la Suisse à des conventions internationales. Il n'y a jamais eu jusqu'ici d'analyse globale des dispositions pénales en vue de déterminer si les peines encourues correspondaient bien à la gravité des actes commis et si elles étaient proportionnées entre elles. C'est à présent chose faite.
Le projet du Conseil fédéral a pour but de fournir aux juges une palette de sanctions qui leur laissera toute la marge d'appréciation nécessaire. Il vise aussi à rééquilibrer les peines entre elles. Il ne s'agit pas d'une toute nouvelle conception du cadre légal des peines, mais plutôt d'adaptations ponctuelles. L'accent a été mis sur les infractions contre l'intégrité sexuelle et contre la vie et l'intégrité corporelle.
Doublement de la peine minimale pour le viol
Les victimes de violences sexuelles souffrent souvent longuement et sévèrement des répercussions physiques et psychologiques de l'acte qu'elles ont subi. La peine privative de liberté minimale encourue pour viol sera doublée et passera d'un an à deux ans. Le viol sera de plus défini sans référence au sexe et inclura les actes analogues à l'acte sexuel.
Le projet instaure une peine privative de liberté minimale d'un an pour tout acte d'ordre sexuel qui ne constitue pas un viol commis sur des enfants de moins de douze ans, les jeunes victimes étant particulièrement vulnérables. En cas de viol, la peine minimale est une peine privative de liberté de deux ans.
La peine privative de liberté minimale passera de six mois à un an pour les lésions corporelles graves. En outre, la peine minimale encourue pour des voies de fait à l'encontre de fonctionnaires augmentera dans certains cas. La peine pécuniaire minimale passera de 30 à 120 jours-amende en cas de violence contre les autorités et les fonctionnaires, lorsque les actes sont commis en groupe. Pour toutes les infractions contre le patrimoine commises par métier, la peine privative de liberté minimale passera à six mois ; la peine augmentera pour certaines de ces infractions, elle diminuera pour d'autres.
Les peines seront abaissées dans certains domaines, notamment s'agissant des dénonciations calomnieuses et des falsifications d'ordres de mise sur pied.
Prévention des infractions
Dans son projet, le Conseil fédéral s'attèle à la répression. Il n'en est pour autant pas moins important pour lui de miser sur la prévention. Il a récemment approuvé divers projets législatifs et mesures visant à mieux prévenir les abus, les violences domestiques et le harcèlement. Il a notamment étendu le cercle des personnes tenues d'aviser l'autorité de protection de l'enfant lorsqu'elles soupçonnent qu'un enfant est menacé et prévu le recours au bracelet électronique pour mieux protéger les victimes de harcèlement obsessionnel.
Projet 3
Communiqué de presse de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats du 18.02.2022
Dans son projet de révision du droit pénal relatif aux infractions sexuelles, la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats souhaite reconcevoir les dispositions-clés en la matière, notamment les infractions de la contrainte sexuelle et du viol (art. 189 et 190 du code pénal), en se fondant sur le principe du refus (" non, c'est non "). Elle propose également de ne pas intégrer l'élément de la contrainte dans l'infraction de base.
La Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats a consacré plusieurs séances à l'élaboration d'un projet de révision du droit pénal relatif aux infractions sexuelles (18.043, projet 3). Sur la base des résultats de la consultation, elle a décidé, à l'unanimité, d'abandonner la nouvelle infraction d'" atteinte sexuelle " initialement prévue à l'art. 187a de l'avant-projet et a opté, en lieu et place, pour la solution d'une gradation aux art. 189 et 190. Les actes d'ordre sexuel que leur auteur ou autrice commet sur une personne ou qu'il ou elle lui fait commettre en ignorant intentionnellement (ou par dol éventuel) la volonté contraire exprimée verbalement ou non verbalement par la victime feront leur entrée dans le code pénal. Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps se fera l'auteur ou l'autrice d'un viol. Ainsi, la victime pourra aussi être de sexe masculin. Dans les deux infractions visées aux art. 189 et 190 du projet, l'élément de la contrainte est abandonné dans l'infraction de base ; s'il y a en plus contrainte, il s'agit d'une forme qualifiée de l'acte, pour laquelle la commission propose, par 7 voix contre 5, de maintenir la menace d'une peine privative de liberté d'au moins un an en cas de viol (art. 190, al. 2 du projet). Une minorité propose d'augmenter à plus de deux ans la peine minimale, afin d'exclure que la peine puisse être prononcée avec sursis.
Une minorité de la commission salue ces modifications sur le principe, mais propose de concevoir la gradation sur la base de l'absence de consentement (" oui, c'est oui "), ce que la commission a rejeté par 9 voix contre 4.
Avec cette révision, la commission veut étendre la protection de la capacité de s'autodéterminer sexuellement à la protection de l'intégrité sexuelle. Ainsi, elle tient compte des transformations sociales de ces dernières décennies.
Peine minimale pour les actes d'ordre sexuel sur des enfants
Par 6 voix contre 5, la commission est favorable à ce que certains actes commis dans le cadre d'un acte d'ordre sexuel sur un enfant (art. 187 du projet) soient punis d'une peine privative de liberté minimale d'un an si la victime n'a pas 12 ans le jour de l'acte. Une minorité de la commission considère que cette peine minimale n'est pas judicieuse.
Nouvelle infraction d'atteinte sexuelle dans le domaine de la santé
La commission souhaite créer une nouvelle infraction (art. 193a du projet) afin de protéger les victimes d'actes prétendument nécessaires commis par des personnes travaillant dans le domaine de la santé. Ainsi, quiconque, dans l'exercice d'une activité organisée relevant du domaine de la santé, commet sur une personne ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel en la trompant sur le caractère de l'acte, autrement dit en exploitant son erreur quant à l'indication médicale de cet acte, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une minorité de la commission souligne qu'une telle infraction n'aurait pas lieu d'être si les dispositions de base des art. 189 et 190 étaient fondées sur la solution du consentement.
Adaptation de la notion d'infraction à caractère pornographique
La commission propose une modification dans le domaine de la pornographie dure, selon laquelle la qualification en tant que pornographie dure des objets ou représentations pornographiques ayant comme contenu des actes de violence entre adultes est supprimée (art. 197, al. 4 et 5 du projet). En outre, la commission souhaite réagir au fait que la définition actuelle de l'infraction à caractère pornographique mène à ce que de nombreuses personnes mineures se rendent involontairement coupables d'une infraction pénale. Par conséquent, il y a lieu de prévoir, à des conditions strictes, que la non-punissabilité soit étendue afin d'empêcher qu'une personne mineure soit punissable si elle fabrique, possède ou consomme des images ou des films qui l'impliquent elle-même ou les rend accessibles à une autre personne avec son consentement (art. 197, al. 8 et 8bis du projet).
Nouvelle infraction de la pornodivulgation
Par 11 voix contre 1, la commission propose d'introduire l'infraction de la transmission indue d'un contenu non public à caractère sexuel (art. 197a du projet). Il s'agit typiquement de photos ou de vidéos enregistrées dans le cadre d'une relation de couple, avec le consentement des personnes concernées, qui sont ensuite publiées sans le consentement de l'une ou l'autre personne qui y est identifiable (pornodivulgation). Une minorité propose de ne pas prévoir un telle infraction dans le droit pénal relatif aux infractions sexuelles.
Pas de nouvelle infraction du pédopiégeage
Contrairement à ce qu'elle prévoyait à l'origine dans l'avant-projet, la commission ne proposera pas à son conseil d'introduire l'infraction du pédopiégeage. Ce concept désigne la sollicitation d'enfants et d'adolescents par des adultes à des fins sexuelles dans le but d'abuser d'eux sexuellement. La commission estime qu'une extension de la punissabilité en amont, autrement dit aux actes préparatoires, n'est pas appropriée. Elle souligne que la tentative d'infraction sexuelle est déjà punissable et que, en déclarant les actes préparatoires punissables, on rendrait punissable la " tentative de tentative ".
Avis du Conseil fédéral du 13 avril 2022
Le Conseil fédéral approuve le projet de la majorité de la commission et le rapport qui l'accompagne, à l'exception de l'art. 197a P-CP (Transmission indue d'un contenu non public à caractère sexuel). Il se félicite notamment de l'extension de l'infraction de viol et de l'inscription dans la loi d'une infraction consacrée aux atteintes sexuelles. Le point central de la révision est la renonciation à l'élément de la contrainte dans l'énoncé de l'infraction de base aux art. 189 et 190 P-CP. (...)
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Source : Services du Parlement de l'Assemblée fédérale, Berne
Dernière mise à jour des données le 07.05.2025 (23:47)