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Objet 03.424 - Actes d'ordre sexuel avec des enfants. Allongement de la peine prévue par l'article 187 CP

Me fondant sur l'art. 160, al. 1er, de la Constitution et sur l'article 21bis de la loi sur les rapports entre les conseils, je dépose l'initiative parlementaire suivante demandant la modification de l'article 187 chiffre 1 du Code pénal, afin que celui qui commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, entraîne un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel ou mêle un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, soit puni de la réclusion pour dix ans au plus.


1. Aux termes de l'article 187 chiffre 1 du Code pénal en vigueur depuis le 1er octobre 1992, celui qui commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans est puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement. L'ancien article 191 prévoyait une peine de réclusion (jusqu'à vingt ans) ou d'emprisonnement (de six mois au moins) pour l'acte sexuel ou les actes analogues commis sur des enfants de moins de 16 ans et la réclusion pendant cinq ans au plus ou l'emprisonnement pour les autres attentats à la pudeur. Dans son message du 26 juin 1985, le Conseil fédéral estimait que cette sanction était trop rigoureuse. À l'époque, le débat portait sur la décriminalisation des relations entre jeunes et l'abaissement de l'âge de protection des enfants de 16 à 14 ans.

2. La situation a changé et on s'interroge aujourd'hui sur la peine adéquate à prononcer contre les pédophiles, notamment les pédophiles en série.

3. L'amélioration de l'information, l'efficacité de la prévention et la prise de conscience collective ont permis de découvrir de nombreux abus sexuels commis contre des mineurs. D'autre part, le développement de certains moyens de communication a indubitablement favorisé la multiplication des cas.

L'ampleur du phénomène a été révélée par le rapport de 1992 sur l'enfance maltraitée en Suisse (cf. avis du Conseil fédéral du 27 juin 1995, FF 1995 IV 1), selon lequel de 40 000 à 45 000 enfants par an seraient victimes d'abus sexuels en Suisse : une fille sur trois et un garçon sur cinq seraient donc concernés. Dans 80 % des cas, les abus sont commis par un membre de la famille.

4. Des chercheurs et des spécialistes ont étudié les différentes formes de maltraitance des mineurs. Par abus sexuel, qui est la forme la plus grave de mauvais traitement, on entend généralement un acte sexuel commis sur un enfant ou sur un adolescent qui, en raison de son développement mental ou physique, n'est pas encore capable de consentir librement et en toute connaissance de cause à l'acte lui-même. L'adulte profite du rapport de force qui lui est très favorable pour convaincre ou contraindre l'enfant de participer à l'acte. Il exige le secret et condamne ainsi l'enfant à un silence qui l'isole et l'empêche de se défendre et de demander de l'aide. Il y a abus sexuel lorsque l'enfant est victime d'un acte sexuel commis par un parent (inceste), lorsqu'il est exploité sexuellement par un membre de la famille ou une connaissance, lorsqu'il subit une agression sexuelle commise par une personne étrangère au cercle de la famille, lorsqu'il est contraint de se prostituer et lorsqu'il est exploité pour produire du matériel pornographique.

5. Le 13 mars 2003, le Conseil national a recommandé de rejeter l'initiative populaire "Internement à vie pour les délinquants sexuels ou violents jugés très dangereux et non amendables", par 128 voix contre 35, causant la déception d'une grande partie de l'opinion publique. Cette réaction montre bien que les peines actuelles, jugées trop douces, doivent être adaptées. Il n'est plus acceptable que les peines prévues (la réclusion pour cinq ans au plus ou sept ans et demi en cas de récidive) soient les mêmes que celles qui sanctionnent le vol simple. La protection de l'intégrité sexuelle des enfants est beaucoup plus importante que celle du patrimoine. Dans la pratique, la peine est généralement encore plus douce puisque le juge tient souvent compte de nombreuses circonstances atténuantes. Le procès récent de l'homme qui a abusé de 21 enfants au Tessin est révélateur à cet égard. Sa peine a été réduite de moitié sur la base d'une expertise psychiatrique faisant état d'une responsabilité restreinte au moment de l'acte et de six mois parce qu'il a collaboré spontanément avec la justice.

6. Le Parlement a récemment adopté des dispositions visant à mieux protéger les jeunes victimes, notamment en reportant le délai de prescription à dix ans et en le faisant courir en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans. Dans son message du 10 mai 2000 (FF 2000 2769), le Conseil fédéral notait d'ailleurs que depuis l'entrée en vigueur du droit pénal en matière sexuelle, en 1992, l'opinion avait changé en ce qui concerne la prescription en cas d'atteinte à l'intégrité sexuelle des enfants. Cette prise de conscience a probablement été favorisée par les faits qui ont défrayé la chronique en Suisse et en Belgique.

7. Les tribunaux tentent de remédier à la situation en reconnaissant sous certaines conditions le concours idéal entre les articles 187 et 191 (actes d'ordre sexuel avec des personnes incapables de discernement ou hors d'état de résister) ou entre l'article 187 et les articles 189 (contrainte sexuelle) et 190 (viol) du Code pénal. Ils prononcent donc la peine prévue pour l'infraction la plus grave et l'augmentent de manière appropriée. Ils se heurtent toutefois à des difficultés probatoires car il n'est pas facile de démontrer qu'il y a eu violence, que la victime était menacée ou qu'elle était incapable de discernement.

8. L'augmentation à dix ans de la peine prévue à l'article 187 chiffre 1 du Code pénal se justifie donc pleinement.

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